Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 313 BQ

Abrogé5 janvier 1988

Créé le 1 juillet 1979

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tenue de registre et production d'extraits pour les succursales

Résumé. Les succursales d’une entreprise doivent tenir un registre des opérations et livrer des extraits aux dates fixées, en versant les droits si nécessaire.
Celles des personnes désignées à l'article 313 BK, qui possèdent en dehors de leur établissement principal des agences succursales ou autres établissements faisant directement des opérations visées par le premier alinéa dudit article doivent y faire tenir un répertoire semblable à celui dont la forme est déterminée à l'article 313 BL.
Ce répertoire reçoit l'inscription des opérations effectuées par l'agence succursale ou autre établissement de même nature.
Chacun de ces établissements doit en outre effectuer aux dates indiquées à l'article 313 BN, la production des extraits prévus aux articles 313 BN et 313 BO, accompagnés s'il y a lieu du versement des droits.

Effets de cet article

cite

 CGIAN3 313 BK CGIAN3 313 BL CGIAN3 313 BN CGIAN3 313 BO

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 5 janvier 1988

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au lundi 4 janvier 1988

Celles des personnes désignées à l'

article 313

BK, qui possèdent en dehors de leur établissement principal des agences succursales ou autres établissements faisant directement des opérations visées par le premier alinéa dudit article doivent y faire tenir un répertoire semblable à celui dont la forme est déterminée à l'

article 313

BL.

Ce répertoire reçoit l'inscription des opérations effectuées par l'agence succursale ou autre établissement de même nature.

Chacun de ces établissements doit en outre effectuer aux dates indiquées à l'

article 313

BN, la production des extraits prévus aux

articles 313

BN et 313 BO, accompagnés s'il y a lieu du versement des droits.