Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 313 BN

Abrogé5 janvier 1988

Créé le 1 juillet 1979

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Collecte des droits via extraits de répertoire

Résumé. Les impôts sont collectés chaque mois à partir de listes de transactions déposées, qui montrent toutes les opérations sauf le donneur d'ordre non assujetti, et ces listes sont certifiées par les contribuables.
La perception des droits s'effectue au vu d'extraits du répertoire déposés au service des impôts où la déclaration a été souscrite :
1o Entre le 10 et le 15;
2o Entre le 25 et le dernier jour de chaque mois.
Les extraits comprennent dans l'ordre des numéros toutes les opérations portées au répertoire soit du 1er au 15, soit du 16 au dernier jour du mois et reproduisent pour chacune d'elles toutes les mentions du répertoire sauf celles qui se rapportent à la désignation du donneur d'ordre quand ce donneur d'ordre n'est pas un assujetti.
Ils sont certifiés par les assujettis.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 5 janvier 1988

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au lundi 4 janvier 1988