Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 313 BK

Abrogé5 janvier 1988

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur du 10 août 1987 au 4 janvier 1988

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration préalable des courtiers pour les marchés à terme étrangers

Résumé. Les courtiers qui recueillent des offres de marchés à terme à l’étranger en France doivent déclarer à l’administration fiscale avant d’agir.
Les courtiers commissionnaires et toutes autres personnes faisant commerce habituel de recueillir en territoire français des offres et des demandes relatives à des marchés à terme de marchandises et denrées à traiter dans les bourses de commerce étrangères doivent faire une déclaration préalable tant au service des impôts de leur siège principal qu'au service du siège des agences, succursales ou autres établissements recueillant directement les mêmes offres ou demandes.
Les dispositions de l'article 306, deuxième à sixième alinéas de l'annexe II au code général des impôts sont applicables en l'espèce.

Effets de cet article

cite

 CGIAN2 306

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 5 janvier 1988

En vigueur du lundi 10 août 1987 au lundi 4 janvier 1988

En résumé. Le changement principal concerne la référence à l'article du code général des impôts, passant de l'article 250 de l'annexe I à l'article 306 de l'annexe II.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au dimanche 9 août 1987