Code général des impôts, annexe II, CGIANII

REVENU GLOBAL

Article 75-0 A

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déduction fiscale pour travaux d'économie d'énergie

Résumé On peut déduire de son impôt les dépenses pour isoler son logement, installer des thermostats ou remplacer une chaudière par une plus propre, afin de réduire la consommation d'énergie.
Mots-clés : Fiscalité Énergie Travaux Déduction Isolation Chaudière Thermostat

Les dépenses mentionnées à l'article 156-II-1o quater du code général des impôts s'entendent :

1o De celles qui ont pour objet exclusif de limiter les déperditions calorifiques :

a. Par la pose de joints d'étanchéité des types suivants :

- joints métalliques, - joints profilés (à base de caoutchouc synthétique ou naturel ou de néoprène) définis par la norme NF P 85-301, - joints mastic à base d'élastomères utilisés pour le calfeutrement étanche, définis par les normes NF P 85-501 à 85-506;

b. Par la pose de doubles fenêtres, de doubles vitres et de châssis de fenêtres à étanchéité renforcée lorsque leur installation est rendue nécessaire par la mise en place des doubles vitrages;

c. Par l'application de matériaux isolants sur les parois des façades et pignons, les plafonds sous combles ou sous terrasses, les planchers sur sous-sol ou caves ainsi que sur les canalisations et réservoirs d'eau chaude et d'air chaud; sont considérés comme isolants, lorsqu'ils sont appliqués sur une épaisseur d'au moins trois centimètres :

- les panneaux tendres de fibres de bois dits isolants et les panneaux tendres de fibres de bois asphaltés dits isolants spéciaux;

Ainsi que les matériaux composés essentiellement de :

- laine de verre ou de roche, - liège, - mousses de polystyrène expansé ou extrudé, - mousses de polyéthylène, - mousses rigides à base de polychlorure de vinyle ou de polyuréthane, - mousses formo-phénoliques, - vermiculite ou perlite, - mousses d'urée-formol;

- verre cellulaire, 2o De celles qui résultent de l'achat et de la pose :

- de systèmes de régulation par thermostats d'ambiance ou par sondes extérieures, - d'horloges de programmation, - de robinets thermostatiques, - de compteurs de calories, - de répartiteurs à évaporation, - d'appareils de réglage permettant l'équilibrage thermique de l'installation;

3o De celles qui résultent du remplacement :

a. D'un brûleur de chaudière usagé par un brûleur neuf d'un débit au plus égal;

b. D'une chaudière usagée par une chaudière neuve de puissance au plus égale fonctionnant à l'aide d'une source d'énergie autre que l'électricité; toutefois, la déduction n'est pas applicable si l'ancienne chaudière fonctionnait à l'aide de combustibles non pétroliers et si la nouvelle fonctionne à l'aide de produits pétroliers;

c. D'une chaudière usagée par :

- un appareil utilisant l'énergie solaire, - un système utilisant l'énergie géothermique; la déduction porte alors sur l'échangeur de chaleur et les installations situées en amont, - une pompe à chaleur (1), - une installation de raccordement sur un réseau de chauffage urbain.

Les dépenses relatives à des appareils de chauffage d'appoint autres que ceux alimentés par l'énergie solaire ou une pompe à chaleur, ne sont pas admises en déduction.

  1. Voir annexe IV, art. 17 F et 17 G.

Article 75-0 B

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Normes de sécurité incendie pour équipements et matériaux

Résumé Les arrêtés interministériels peuvent obliger les équipements ou matériaux à respecter des normes, notamment pour la lutte contre l'incendie.
Mots-clés : Sécurité incendie Normes Réglementation

Des arrêtés interministériels peuvent prévoir que les équipements ou matériaux utilisés doivent présenter des caractéristiques répondant à certaines normes notamment en ce qui concerne la lutte contre l'incendie (1).

  1. Annexe IV, art. 17 F et 17 G

Article 75-0 C

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Exclusion des frais accessoires de la déduction

Résumé Les frais liés aux travaux accessoires aux opérations de l'article 75-0 A ne peuvent pas être déduits.
Mots-clés : Fiscalité Déduction fiscale Travaux accessoires

Les frais occasionnés par les travaux accessoires aux opérations indiquées à l'article 75-0 A ne sont pas admis en déduction.

Article 75-0 D

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Factures d'isolation et de chaudière

Résumé Les factures d'isolation et de chaudière doivent préciser le matériau, son épaisseur, les normes Afnor pour les joints, la puissance des chaudières anciennes et nouvelles, et les normes applicables.
Mots-clés : factures isolation thermique remplacement chaudière normes Afnor arrêtés déduction fiscale

Les factures à produire au titre de l'isolation thermique doivent mentionner la nature et l'épaisseur du matériau utilisé et préciser, lorsqu'elles concernent des joints, si ces équipements répondent aux normes définies par l'Afnor. Les factures à produire au titre du remplacement de chaudière doivent faire état de la reprise de l'ancien appareil par le fournisseur et indiquer sa puissance et son type, de même que pour le nouvel appareil. Les factures doivent également se référer, s'il y a lieu, aux normes exigées par les arrêtés prévus par l'article 75-0 B.

Article 75-0 E

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Opérations d'investissement détaxables classées

Résumé En France, on peut réduire ses impôts en investissant dans des actions, des parts de fonds ou en participant à des augmentations de capital, ces investissements étant regroupés en trois types.
Mots-clés : Fiscalité Investissement Détaxation Actions Fonds communs Capital

Les opérations prévues aux articles 163 sexies à 163 terdecies du code général des impôts et à raison desquelles les personnes physiques qui ont leur domicile fiscal en France peuvent bénéficier de la détaxation du revenu investi sont classées en trois groupes :

a. Achats d'actions cotées ou assimilées de sociétés françaises, de certificats pétroliers cotés, de droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés à ces titres, d'actions de sociétés d'investissement à capital variable;

b. Achats de parts de fonds communs de placement;

c. Souscriptions aux opérations de constitution ou d'augmentation de capital en numéraire réalisées par des sociétés par actions ou des sociétés à responsabilité limitée françaises.

Article 75-0 H

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Détaxation des achats d’actions hors cote

Résumé Si tu achètes des actions de sociétés françaises hors cote qui respectent certaines règles de vente, tu peux bénéficier d’une exonération d’impôt.
Mots-clés : Fiscalité Investissement Bourse Actions Détaxation

Les achats d'actions de sociétés françaises traitées sur le marché hors cote des bourses de valeurs, ouvrent droit au bénéfice de la détaxation lorsque ces actions sont inscrites sur une liste établie chaque année par arrêté du ministre de l'économie (1). L'arrêté prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de sa publication.

Pour être inscrites, ces actions doivent, durant chacune des deux périodes successives de douze mois s'achevant le 30 septembre précédant la date d'établissement de la liste, avoir fait l'objet d'au moins cinquante cotations à la bourse de Paris ou vingt-cinq cotations sur les autres bourses.

En outre, le montant cumulé des transactions dont ces actions ont fait l'objet au cours de ces vingt-quatre mois doit être au moins égal à 500.000 F pour la bourse de Paris ou à 200.000 F pour les autres bourses.

Pour l'application des deuxième et troisième alinéas sont retenus la fréquence des cotations et le volume des transactions enregistrés par la chambre syndicale des agents de change.

Sauf inscription au second marché (2) ou à la cote officielle, les actions sont maintenues sur la liste pendant les quatre années suivant celle de leur première inscription même si elles ne remplissent plus les conditions prévues ci-dessus.

(1) Arrêtés des 16 décembre 1981 (JO N.C. du 19) et 24 décembre 1982 (JO N.C. du 31).

(2) Le second marché des bourses de valeurs a remplacé le compartiment spécial du marché hors cote des bourses de valeurs (loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 47).

Article 75-0 J

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Dépôt des titres auprès des intermédiaires agréés

Résumé Les titres qui donnent des avantages fiscaux sont gardés chez des banques et institutions agréées.
Mots-clés : Détaxation Titres Intermédiaires Banque Fiscalité

Les actions, les certificats, les droits ou bons mentionnés au a de l'article 75-0 E ci-dessus sont déposés chez les intermédiaires agréés ci-après désignés :

la Banque de France;

la caisse des dépôts et consignations pour ses opérations et pour celles des caisses d'épargne réalisées dans le cadre de leurs statuts;

le crédit foncier de France;

le crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine;

la caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel;

la caisse centrale de crédit coopératif;

les banques populaires;

la banque française du commerce extérieur;

la caisse centrale de crédit mutuel, pour ses opérations et pour celles des caisses fédérales;

les banques inscrites par le conseil national du crédit;

les établissements financiers enregistrés au conseil national du crédit autorisés à effectuer des opérations sur titres;

les agents de change.

Article 75-0 N

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Dépôt des actions nominatives et d'apport

Résumé Les actions nominatives sont déposées sur leur certificat, et les actions d'apport sont déposées après deux ans, comme le dit la loi.
Mots-clés : dépôt d'actions certificat nominatif actions d'apport loi commerciale

L'obligation de dépôt des actions nominatives porte sur le certificat nominatif.

Les actions d'apport mentionnées à l'article 278 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales sont déposées à l'expiration de la période de deux ans prévue à cet article.

Article 75-0 T

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État annuel des comptes titres

Résumé Les banques et autres intermédiaires remplissent un état qui indique le solde annuel des titres et les retraits éventuels, afin d’aider à déclarer les revenus.
Mots-clés : Fiscalité Comptes titres Intermédiaires agréés Déclarations fiscales

Les états prévus à l'article 163 nonies du code général des impôts sont dressés d'après un modèle établi par arrêté du ministre de l'économie et du ministre du budget (1).

Ces états indiquent :

- le solde annuel des acquisitions et des cessions définies aux articles 75-0 E et 75-0 Q;

- l'existence éventuelle de retraits ou de virements au profit d'une personne autre que le déposant et portant sur des valeurs soumises à l'obligation du dépot.

Ils sont remplis par les intermédiaires agréés ou par les personnes mentionnées aux articles 75-0 K, 75-0 L et 75-0 M ci-dessus qui doivent les faire parvenir aux personnes intéressées en vue de l'établissement de la déclaration de revenus.

Si une personne est titulaire de plusieurs comptes de titres, les intermédiaires agréés établissent un état particulier pour chacun de ces comptes. Ils fournissent de manière distincte les renseignements relatifs aux opérations portant sur des actions non cotées ou non assimilées à des actions cotées qu'ils ont reçues en dépôt dans les conditions prévues à l'article 75-0 L.

  1. Arrêté du 23 décembre 1978 (J.O. no 304, N.C. du 30).

Article 75-0 V

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Détermination de la date de départ en retraite pour prolonger le délai de déduction

Résumé Pour prolonger le délai de déduction des épargnants de plus de 50 ans, on compte comme départ en retraite le moment où le contribuable ou son conjoint arrête tout travail après l’âge de la pension, et la période de déduction se termine quand les deux époux remplissent les conditions ou après quatre ans si on l’utilise après 1981.
Mots-clés : Fiscalité Déduction fiscale Retraite Sécurité sociale Obligations fiscales

Pour l'application de l'article 163 undecies du code général des impôts relatif à la prolongation du délai de déduction en faveur des épargnants âgés de plus de cinquante ans au 31 décembre 1981, la date de départ en retraite s'entend de celle à laquelle le contribuable ou son conjoint a cessé toute activité professionnelle après avoir atteint l'âge prévu pour la prise d'effet de la pension de vieillesse de son régime de sécurité sociale.

Si chacun des époux est affilié à un régime de sécurité sociale en raison d'une activité qui lui est propre, la période de déduction prend fin au plus tard à la date à laquelle les deux époux remplissent les conditions prévues au premier alinéa.

En cas d'utilisation du droit à déduction pour la période postérieure au 31 décembre 1981, les obligations mentionnées aux articles 163 septies et 163 nonies du code précité subsistent jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle une déduction a été pratiquée. Toutefois ces obligations prennent fin lorsque aucune déduction ne peut plus être effectuée.

Article 79

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Règles relatives aux certificats, responsabilités des payeurs et retenues à la source

Résumé Les certificats de revenus sont établis selon des modèles fixés par arrêté; les payeurs non sociétés ne sont pas responsables du montant du crédit d'impôt, ils doivent produire des relevés, et les sociétés versent les revenus à leurs associés le jour de l'encaissement, en prélevant la retenue à la source pour les associés étrangers.
Mots-clés : Fiscalité Certificats Retenue à la source Obligations des établissements payeurs Revenus de capitaux mobiliers

I. Les certificats prévus aux articles 77 et 78 sont établis sur des formules dont les modèles sont fixés par arrêté (1).

  1. Les établissements payeurs autres que les sociétés ou collectivités débitrices sont déchargés de toute responsabilité quant au montant de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt inscrit sur les certificats délivrés par eux lorsque ce montant correspond à celui qui leur a été notifié par lesdites sociétés ou collectivités ou qui a été mentionné sur les rapports et propositions de résolutions visés à l'article 243 bis du code général des impôts.

  2. Les établissements payeurs sont tenus d'établir les relevés prévus aux articles 57 et 58 pour tous les revenus payables sur présentation de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons.

  3. Les sociétés visées à l'article 75-4° sont réputées verser à chacun de leurs associés la quote-part des revenus correspondant à ses droits, le jour où elles ont elles-mêmes encaissé lesdits revenus ou ont été créditées de leur montant. Elles prélèvent à la même date la retenue à la source visée à l'article 119 bis-2 du code général des impôts qui est due, à raison de leurs quotes-parts respectives, par les associés dont le domicile réel ou le siège social est situé hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.

  1. Annexe IV, art. 16 bis.

Article 81

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Certificats d'avoir fiscal et crédit d'impôt pour sociétés d'investissement

Résumé Les certificats délivrés aux sociétés d'investissement prouvent combien d'impôt elles ont payé sur les dividendes qu'elles distribuent, et elles doivent les conserver jusqu'à la fin du délai prévu.
Mots-clés : Fiscalité Dividendes Certificats Sociétés d'investissement Crédit d'impôt
  1. Les certificats délivrés aux sociétés d'investissement et aux sociétés assimilées servent à justifier l'avoir fiscal ou le crédit d'impôt attaché aux dividendes qu'elles distribuent à leurs actionnaires.

  2. Les certificats délivrés aux sociétés visées à l'article 8 du code général des impôts servent à justifier le montant de ceux qu'elles délivrent elle-mêmes à leurs membres en application de l'article 79-4 ainsi que l'assiette de la retenue à la source prélevée par elles, le cas échéant.

  3. Les sociétés visées au présent article sont tenues de conserver les certificats qui leur ont été délivrés jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article 1966-1 du code général des impôts.

Article 81 bis

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Certificat d'avoir fiscal et crédit d'impôt pour les salariés

Résumé Les salariés qui reçoivent des revenus de valeurs mobilières obtiennent un certificat attestant le crédit d'impôt, et si ces revenus sont exonérés, l'organisme conserve le certificat et demande la restitution de l'avoir fiscal.
Mots-clés : Fiscalité Crédit d'impôt Revenus mobiliers Certificat Salariés Valeurs mobilières

I. - L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus des valeurs mobilières attribuées aux salariés ou acquises pour leur compte en application de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967 donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct, conformément aux dispositions de l'article 77.

II. - Lorsque ces revenus sont exonérés, conformément aux dispositions de l'article 163 bis AA, deuxième alinéa, du code général des impôts, le certificat est établi au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par cet organisme.

III. - La demande de restitution, accompagnée du certificat, est adressée au service des impôts du siège de l'organisme qui l'a établie.

La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'employer les sommes correspondantes de la même façon que les revenus auxquels elles se rattachent.

Article 82

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Certificat de crédit d'impôt dans les plans d'épargne d'entreprise

Résumé Si les salariés réinvestissent leurs gains de valeurs mobilières dans un plan d'épargne d'entreprise, un certificat est délivré à l'organisme qui gère le plan, qui demande ensuite le remboursement du crédit d'impôt pour le réinjecter.
Mots-clés : Plan d'épargne d'entreprise Crédit d'impôt Certificat fiscal Revenus de valeurs mobilières Gestion d'organisme

I. - L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus de valeurs mobilières figurant dans le portefeuille collectif constitué en application d'un plan d'épargne d'entreprise remplissant les conditions fixées par les articles L 443-1 à L 443-7 du code du travail donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct, conformément aux dispositions de l'article 77.

II. - Lorsque les salariés participant à un plan d'épargne d'entreprise réinvestissent immédiatement dans ce plan leur part des revenus du portefeuille collectif, le certificat est établi au nom de l'organisme chargé d'effectuer le remploi et la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par ce organisme.

III. - La demande de restitution, accompagnée du certificat, est adressée au service des impôts du siège de l'organisme qui l'a établie.

La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'effectuer le remploi des sommes correspondantes dans le plan d'épargne d'entreprise.

Article 84

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Séparation des coupons de primes à la construction et des dividendes

Résumé Quand une société donne des primes pour construire, elle doit utiliser des coupons différents de ceux pour les dividendes, sinon les sommes sont considérées comme données à des inconnus et sont imposées.
Mots-clés : Fiscalité Construction Primes Dividendes Coupons Sociétés immobilières

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948, fixant certaines caractéristiques des valeurs mobilières, les coupons ou instruments représentatifs de coupons, contre remise desquels sont opérées les distributions de primes à la construction conformes aux prescriptions de l'article 83 sont obligatoirement distincts de ceux servant au paiement des dividendes et autres produits des actions ou parts. Ils ne donnent pas lieu à l'établissement des relevés prévus aux articles 57 et 58.

II. - En cas de distribution soit de primes à la construction ne satisfaisant pas aux conditions exigées à l'article 83, soit de sommes ne provenant pas de primes à la construction encaissées par la société, les sommes ou valeurs ainsi réparties sont réputées versées à des bénéficiaires non identifiés et soumises au régime défini aux articles 9, 111-c, 169, 187 et 197-IV du code général des impôts.

Article 86

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Accès aux avantages fiscaux pour constructeurs d'habitation

Résumé Si tu as épargné dans un compte d'épargne-crédit ou pris un crédit différé pour construire ta maison ou celle de tes proches, tu peux bénéficier d'avantages fiscaux, à condition de respecter certaines règles.
Mots-clés : Fiscalité Construction Épargne Prêt Logement

Peuvent bénéficier des dispositions de l'article 85 :

1° Les personnes qui ont déposé des fonds à un compte d'épargne-crédit et obtenu un prêt dans les conditions prévues par les articles L 315-8 à L 315-18 et R 315-43 à R 315-68 du code de la construction et de l'habitation;

2° Les personnes qui ont souscrit un contrat de crédit différé et obtenu un prêt dans les conditions prévues à la loi no 52-332 du 24 mars 1952 modifiée et au décret no 52-1326 du 15 décembre 1952 modifié.

Les dispositions du présent article ne peuvent toutefois s'appliquer qu'aux contribuables qui font construire des immeubles ou parties d'immeubles affectés à leur habitation principale ou à celle de leurs descendants ou ascendants, avec le bénéfice, soit des primes à la construction prévues aux articles R 311-1 et R 324-1 au code de la construction et de l'habitation, soit de prêts consentis en exécution des articles R 431-1 à R 431-6 du même code aux sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré ou aux sociétés de crédit immobilier.

Article 90

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Révocation de la déduction fiscale pour vente ou changement d’usage

Résumé Si on vend un immeuble qui donne un avantage fiscal à quelqu’un d’autre que le conjoint, les parents ou enfants, ou si on l’utilise à autre chose dans les 5 ans, on doit rembourser l’avantage et payer l’impôt plus 25 %
Mots-clés : impôt déduction fiscale aliénation immobilière surcharge force majeure

Sauf circonstance de force majeure, si un immeuble ayant donné droit à la déduction prévue à l'article 85 fait l'objet d'une aliénation au profit de personnes autres que le conjoint, les ascendants ou descendants du contribuable avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de son achèvement ou s'il est affecté dans le même délai à un usage autre que celui défini à l'article 86, dernier alinéa, le montant de l'impôt correspondant à la déduction dont l'intéressé a bénéficié est reversé de plein droit à l'Etat, sans préjudice de l'application d'une majoration de 25 %.

La cotisation correspondante, qui peut être établie nonobstant les dispositions de l'article 1966 du code général des impôts, est exigible en totalité dès la mise en recouvrement du rôle sous les sanctions édictées par l'article 1761 dudit code.

Article 91 bis

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Exonération d'impôt sur actions – conditions et déclarations

Résumé Pour qu'un salarié ne paie pas d'impôt sur ses actions, il doit fournir des informations sur la société, les dates et le nombre d'actions, tandis que la société doit déclarer les conversions/transferts et fournir une attestation de conservation à la fin de la période d'indisponibilité, avec un délai de 31 mars l'année suivante.
Mots-clés : Fiscalité Actions Exonération Déclarations Période d'indisponibilité

Pour bénéficier de l'exonération prévue au I de l'article 163 bis C du code général des impôts, les titulaires d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (1) doivent joindre à la déclaration souscrite au titre des revenus de l'année au cours de laquelle l'option a été levée une note mentionnant :

a. La raison sociale et le siège de la société dont les actions ont été acquises ;

b. Les dates d'attribution et de levée de l'option et le nombre d'actions acquises.

La société déclare au service des impôts dont elle dépend les conversions au porteur et transferts de propriété ou de garantie, totaux ou partiels, des actions acquises ; au terme de la période d'indisponibilité elle produit une attestation indiquant le nombre d'actions effectivement conservées par le salarié pendant cette période. En cas d'apport des actions à une société créée dans les conditions prévues à l'article 220 quater du code précité, les obligations définies au deuxième alinéa incombent à cette société et s'appliquent aux actions remises en rémunération de l'apport. L'apport n'interrompt pas la période d'indisponibilité.

Les déclarations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont produites au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle sont respectivement intervenus soit la conversion ou le transfert, soit l'expiration de la période d'indisponibilité.

Article 91 quinquies

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Déduction fiscale pour la rente d'enfant

Résumé Quand on verse un capital pour une rente d'enfant, on peut déduire chaque année une partie de ce capital de ses impôts, sous certaines limites et avec une preuve.
Mots-clés : taxe déduction rente enfant revenu imposable déclaration fiscale organisme accrédité

Le contribuable qui a versé le capital constitutif de la rente prévue à l'article 294 du code civil peut, sous réserve des dispositions de l'article 156-II-2o du code général des impôts, déduire annuellement de son revenu imposable une somme égale au montant du capital versé divisé par le nombre d'années au cours desquelles la rente doit être servie.

La déduction ne peut excéder, pour chaque enfant, la limite prévue à l'article 156-II-2o du code général des impôts.

Le contribuable est tenu de joindre à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle il pratique pour la première fois la déduction mentionnée au premier alinéa une attestation délivrée par l'organisme accrédité chargé du versement de la rente et comportant les indications suivantes :

- identité et adresse du contribuable ayant constitué la rente;

- identité, adresse, date et lieu de naissance de l'enfant bénéficiaire de la rente;

- identité et adresse du parent qui a la garde de l'enfant;

- montant du capital versé et date du versement;

- dates du point de départ et du terme du service de la rente.