Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 86

Article 86

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Accès aux avantages fiscaux pour constructeurs d'habitation

Résumé Si tu as épargné dans un compte d'épargne-crédit ou pris un crédit différé pour construire ta maison ou celle de tes proches, tu peux bénéficier d'avantages fiscaux, à condition de respecter certaines règles.
Mots-clés : Fiscalité Construction Épargne Prêt Logement

Peuvent bénéficier des dispositions de l'article 85 :

1° Les personnes qui ont déposé des fonds à un compte d'épargne-crédit et obtenu un prêt dans les conditions prévues par les articles L 315-8 à L 315-18 et R 315-43 à R 315-68 du code de la construction et de l'habitation;

2° Les personnes qui ont souscrit un contrat de crédit différé et obtenu un prêt dans les conditions prévues à la loi no 52-332 du 24 mars 1952 modifiée et au décret no 52-1326 du 15 décembre 1952 modifié.

Les dispositions du présent article ne peuvent toutefois s'appliquer qu'aux contribuables qui font construire des immeubles ou parties d'immeubles affectés à leur habitation principale ou à celle de leurs descendants ou ascendants, avec le bénéfice, soit des primes à la construction prévues aux articles R 311-1 et R 324-1 au code de la construction et de l'habitation, soit de prêts consentis en exécution des articles R 431-1 à R 431-6 du même code aux sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré ou aux sociétés de crédit immobilier.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 3 juin 1983

Peuvent bénéficier des dispositions de l'article 85 :

1° Les personnes qui ont déposé des fonds à un compte d'épargne-crédit et obtenu un prêt dans les conditions prévues par les articles L 315-8 à L 315-18 et R 315-43 à R 315-68 du code de la construction et de l'habitation;

2° Les personnes qui ont souscrit un contrat de crédit différé et obtenu un prêt dans les conditions prévues à la loi no 52-332 du 24 mars 1952 modifiée et au décret no 52-1326 du 15 décembre 1952 modifié.

Les dispositions du présent article ne peuvent toutefois s'appliquer qu'aux contribuables qui font construire des immeubles ou parties d'immeubles affectés à leur habitation principale ou à celle de leurs descendants ou ascendants, avec le bénéfice, soit des primes à la construction prévues aux articles R 311-1 et R 324-1 au code de la construction et de l'habitation, soit de prêts consentis en exécution des articles R 431-1 à R 431-6 du même code aux sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré ou aux sociétés de crédit immobilier.