Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 91 quinquies

Article 91 quinquies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déduction fiscale pour la rente d'enfant

Résumé Quand on verse un capital pour une rente d'enfant, on peut déduire chaque année une partie de ce capital de ses impôts, sous certaines limites et avec une preuve.
Mots-clés : taxe déduction rente enfant revenu imposable déclaration fiscale organisme accrédité

Le contribuable qui a versé le capital constitutif de la rente prévue à l'article 294 du code civil peut, sous réserve des dispositions de l'article 156-II-2o du code général des impôts, déduire annuellement de son revenu imposable une somme égale au montant du capital versé divisé par le nombre d'années au cours desquelles la rente doit être servie.

La déduction ne peut excéder, pour chaque enfant, la limite prévue à l'article 156-II-2o du code général des impôts.

Le contribuable est tenu de joindre à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle il pratique pour la première fois la déduction mentionnée au premier alinéa une attestation délivrée par l'organisme accrédité chargé du versement de la rente et comportant les indications suivantes :

- identité et adresse du contribuable ayant constitué la rente;

- identité, adresse, date et lieu de naissance de l'enfant bénéficiaire de la rente;

- identité et adresse du parent qui a la garde de l'enfant;

- montant du capital versé et date du versement;

- dates du point de départ et du terme du service de la rente.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

Le contribuable qui a versé le capital constitutif de la rente prévue à l'article 294 du code civil peut, sous réserve des dispositions de l'article 156-II-2o du code général des impôts, déduire annuellement de son revenu imposable une somme égale au montant du capital versé divisé par le nombre d'années au cours desquelles la rente doit être servie.

La déduction ne peut excéder, pour chaque enfant, la limite prévue à l'article 156-II-2o du code général des impôts.

Le contribuable est tenu de joindre à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle il pratique pour la première fois la déduction mentionnée au premier alinéa une attestation délivrée par l'organisme accrédité chargé du versement de la rente et comportant les indications suivantes :

- identité et adresse du contribuable ayant constitué la rente;

- identité, adresse, date et lieu de naissance de l'enfant bénéficiaire de la rente;

- identité et adresse du parent qui a la garde de l'enfant;

- montant du capital versé et date du versement;

- dates du point de départ et du terme du service de la rente.