Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 90

Article 90

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révocation de la déduction fiscale pour vente ou changement d’usage

Résumé Si on vend un immeuble qui donne un avantage fiscal à quelqu’un d’autre que le conjoint, les parents ou enfants, ou si on l’utilise à autre chose dans les 5 ans, on doit rembourser l’avantage et payer l’impôt plus 25 %
Mots-clés : impôt déduction fiscale aliénation immobilière surcharge force majeure

Sauf circonstance de force majeure, si un immeuble ayant donné droit à la déduction prévue à l'article 85 fait l'objet d'une aliénation au profit de personnes autres que le conjoint, les ascendants ou descendants du contribuable avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de son achèvement ou s'il est affecté dans le même délai à un usage autre que celui défini à l'article 86, dernier alinéa, le montant de l'impôt correspondant à la déduction dont l'intéressé a bénéficié est reversé de plein droit à l'Etat, sans préjudice de l'application d'une majoration de 25 %.

La cotisation correspondante, qui peut être établie nonobstant les dispositions de l'article 1966 du code général des impôts, est exigible en totalité dès la mise en recouvrement du rôle sous les sanctions édictées par l'article 1761 dudit code.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

Sauf circonstance de force majeure, si un immeuble ayant donné droit à la déduction prévue à l'article 85 fait l'objet d'une aliénation au profit de personnes autres que le conjoint, les ascendants ou descendants du contribuable avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de son achèvement ou s'il est affecté dans le même délai à un usage autre que celui défini à l'article 86, dernier alinéa, le montant de l'impôt correspondant à la déduction dont l'intéressé a bénéficié est reversé de plein droit à l'Etat, sans préjudice de l'application d'une majoration de 25 %.

La cotisation correspondante, qui peut être établie nonobstant les dispositions de l'article 1966 du code général des impôts, est exigible en totalité dès la mise en recouvrement du rôle sous les sanctions édictées par l'article 1761 dudit code.