Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 75-0 A

Article 75-0 A

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Déduction fiscale pour travaux d'économie d'énergie

Résumé On peut déduire de son impôt les dépenses pour isoler son logement, installer des thermostats ou remplacer une chaudière par une plus propre, afin de réduire la consommation d'énergie.
Mots-clés : Fiscalité Énergie Travaux Déduction Isolation Chaudière Thermostat

Les dépenses mentionnées à l'article 156-II-1o quater du code général des impôts s'entendent :

1o De celles qui ont pour objet exclusif de limiter les déperditions calorifiques :

a. Par la pose de joints d'étanchéité des types suivants :

- joints métalliques, - joints profilés (à base de caoutchouc synthétique ou naturel ou de néoprène) définis par la norme NF P 85-301, - joints mastic à base d'élastomères utilisés pour le calfeutrement étanche, définis par les normes NF P 85-501 à 85-506;

b. Par la pose de doubles fenêtres, de doubles vitres et de châssis de fenêtres à étanchéité renforcée lorsque leur installation est rendue nécessaire par la mise en place des doubles vitrages;

c. Par l'application de matériaux isolants sur les parois des façades et pignons, les plafonds sous combles ou sous terrasses, les planchers sur sous-sol ou caves ainsi que sur les canalisations et réservoirs d'eau chaude et d'air chaud; sont considérés comme isolants, lorsqu'ils sont appliqués sur une épaisseur d'au moins trois centimètres :

- les panneaux tendres de fibres de bois dits isolants et les panneaux tendres de fibres de bois asphaltés dits isolants spéciaux;

Ainsi que les matériaux composés essentiellement de :

- laine de verre ou de roche, - liège, - mousses de polystyrène expansé ou extrudé, - mousses de polyéthylène, - mousses rigides à base de polychlorure de vinyle ou de polyuréthane, - mousses formo-phénoliques, - vermiculite ou perlite, - mousses d'urée-formol;

- verre cellulaire, 2o De celles qui résultent de l'achat et de la pose :

- de systèmes de régulation par thermostats d'ambiance ou par sondes extérieures, - d'horloges de programmation, - de robinets thermostatiques, - de compteurs de calories, - de répartiteurs à évaporation, - d'appareils de réglage permettant l'équilibrage thermique de l'installation;

3o De celles qui résultent du remplacement :

a. D'un brûleur de chaudière usagé par un brûleur neuf d'un débit au plus égal;

b. D'une chaudière usagée par une chaudière neuve de puissance au plus égale fonctionnant à l'aide d'une source d'énergie autre que l'électricité; toutefois, la déduction n'est pas applicable si l'ancienne chaudière fonctionnait à l'aide de combustibles non pétroliers et si la nouvelle fonctionne à l'aide de produits pétroliers;

c. D'une chaudière usagée par :

- un appareil utilisant l'énergie solaire, - un système utilisant l'énergie géothermique; la déduction porte alors sur l'échangeur de chaleur et les installations situées en amont, - une pompe à chaleur (1), - une installation de raccordement sur un réseau de chauffage urbain.

Les dépenses relatives à des appareils de chauffage d'appoint autres que ceux alimentés par l'énergie solaire ou une pompe à chaleur, ne sont pas admises en déduction.

  1. Voir annexe IV, art. 17 F et 17 G.

Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

Les dépenses mentionnées à l'article 156-II-1o quater du code général des impôts s'entendent :

1o De celles qui ont pour objet exclusif de limiter les déperditions calorifiques :

a. Par la pose de joints d'étanchéité des types suivants :

- joints métalliques, - joints profilés (à base de caoutchouc synthétique ou naturel ou de néoprène) définis par la norme NF P 85-301, - joints mastic à base d'élastomères utilisés pour le calfeutrement étanche, définis par les normes NF P 85-501 à 85-506;

b. Par la pose de doubles fenêtres, de doubles vitres et de châssis de fenêtres à étanchéité renforcée lorsque leur installation est rendue nécessaire par la mise en place des doubles vitrages;

c. Par l'application de matériaux isolants sur les parois des façades et pignons, les plafonds sous combles ou sous terrasses, les planchers sur sous-sol ou caves ainsi que sur les canalisations et réservoirs d'eau chaude et d'air chaud; sont considérés comme isolants, lorsqu'ils sont appliqués sur une épaisseur d'au moins trois centimètres :

- les panneaux tendres de fibres de bois dits isolants et les panneaux tendres de fibres de bois asphaltés dits isolants spéciaux;

Ainsi que les matériaux composés essentiellement de :

- laine de verre ou de roche, - liège, - mousses de polystyrène expansé ou extrudé, - mousses de polyéthylène, - mousses rigides à base de polychlorure de vinyle ou de polyuréthane, - mousses formo-phénoliques, - vermiculite ou perlite, - mousses d'urée-formol;

- verre cellulaire, 2o De celles qui résultent de l'achat et de la pose :

- de systèmes de régulation par thermostats d'ambiance ou par sondes extérieures, - d'horloges de programmation, - de robinets thermostatiques, - de compteurs de calories, - de répartiteurs à évaporation, - d'appareils de réglage permettant l'équilibrage thermique de l'installation;

3o De celles qui résultent du remplacement :

a. D'un brûleur de chaudière usagé par un brûleur neuf d'un débit au plus égal;

b. D'une chaudière usagée par une chaudière neuve de puissance au plus égale fonctionnant à l'aide d'une source d'énergie autre que l'électricité; toutefois, la déduction n'est pas applicable si l'ancienne chaudière fonctionnait à l'aide de combustibles non pétroliers et si la nouvelle fonctionne à l'aide de produits pétroliers;

c. D'une chaudière usagée par :

- un appareil utilisant l'énergie solaire, - un système utilisant l'énergie géothermique; la déduction porte alors sur l'échangeur de chaleur et les installations situées en amont, - une pompe à chaleur (1), - une installation de raccordement sur un réseau de chauffage urbain.

Les dépenses relatives à des appareils de chauffage d'appoint autres que ceux alimentés par l'énergie solaire ou une pompe à chaleur, ne sont pas admises en déduction.

  1. Voir annexe IV, art. 17 F et 17 G.