Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 84

Article 84

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Séparation des coupons de primes à la construction et des dividendes

Résumé Quand une société donne des primes pour construire, elle doit utiliser des coupons différents de ceux pour les dividendes, sinon les sommes sont considérées comme données à des inconnus et sont imposées.
Mots-clés : Fiscalité Construction Primes Dividendes Coupons Sociétés immobilières

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948, fixant certaines caractéristiques des valeurs mobilières, les coupons ou instruments représentatifs de coupons, contre remise desquels sont opérées les distributions de primes à la construction conformes aux prescriptions de l'article 83 sont obligatoirement distincts de ceux servant au paiement des dividendes et autres produits des actions ou parts. Ils ne donnent pas lieu à l'établissement des relevés prévus aux articles 57 et 58.

II. - En cas de distribution soit de primes à la construction ne satisfaisant pas aux conditions exigées à l'article 83, soit de sommes ne provenant pas de primes à la construction encaissées par la société, les sommes ou valeurs ainsi réparties sont réputées versées à des bénéficiaires non identifiés et soumises au régime défini aux articles 9, 111-c, 169, 187 et 197-IV du code général des impôts.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le samedi 19 janvier 1980

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948, fixant certaines caractéristiques des valeurs mobilières, les coupons ou instruments représentatifs de coupons, contre remise desquels sont opérées les distributions de primes à la construction conformes aux prescriptions de l'article 83 sont obligatoirement distincts de ceux servant au paiement des dividendes et autres produits des actions ou parts. Ils ne donnent pas lieu à l'établissement des relevés prévus aux articles 57 et 58.

II. - En cas de distribution soit de primes à la construction ne satisfaisant pas aux conditions exigées à l'article 83, soit de sommes ne provenant pas de primes à la construction encaissées par la société, les sommes ou valeurs ainsi réparties sont réputées versées à des bénéficiaires non identifiés et soumises au régime défini aux articles 9, 111-c, 169, 187 et 197-IV du code général des impôts.