Article R1773-1
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Commission consultative sur l'évaluation des charges de transferts de compétences
Résumé Cette commission, dirigée par un magistrat, évalue les coûts liés aux transferts de compétences entre l'État et les collectivités de Mayotte pour aider à gérer le budget.
Mots-clés : Commission Évaluation des charges Transferts de compétences Mayotte Administration publique
La commission instituée par l'article L. 1773-3 est dénommée Commission consultative sur l'évaluation des charges résultant des transferts de compétences. Elle a pour mission de procéder à l'évaluation des charges résultant des transferts de compétence entre l'Etat, d'une part, et la collectivité départementale et les communes de Mayotte, d'autre part, prévus par la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et par les lois ultérieures.
Elle est présidée par un magistrat de la chambre régionale des comptes de la Réunion, nommé sur proposition du président de la chambre, par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
Elle comprend en outre :
1° Trois représentants des communes, désignés par l'association des maires de Mayotte ;
2° Trois représentants de la collectivité départementale désignés par le conseil général ;
3° Six représentants des services déconcentrés de l'Etat, désignés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, dont le secrétaire général de la préfecture, le receveur des finances et quatre fonctionnaires des services de l'Etat à Mayotte.
Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
La durée du mandat est de six ans.
Article R1773-2
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Rôle du représentant de l'Etat à Mayotte comme rapporteur
Résumé Le représentant de l'Etat à Mayotte doit s’occuper de la fonction de rapporteur auprès de la commission.
Mots-clés : Administration Mayotte Commission Rapporteur Etat
Les fonctions de rapporteur devant la commission sont assurées à la diligence du représentant de l'Etat à Mayotte.
Article R1773-3
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Remplacement des membres de la commission
Résumé Quand un membre de la commission meurt ou n’est plus éligible, on le remplace comme indiqué, jusqu’à la fin du mandat.
Mots-clés : Commission remplacement mandat Mayotte gouvernance
En cas de décès de l'un des représentants des communes ou de la collectivité départementale ou lorsque l'un d'eux vient à perdre la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, il est procédé à son remplacement dans les conditions prévues à l'article R. 1773-1 et pour la durée du mandat restant à courir.
Article R1773-4
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Convocation et réunion de la commission
Résumé La commission se réunit quand le président l'appelle, et les membres reçoivent la convocation et l'ordre du jour au moins dix jours avant la réunion.
Mots-clés : Commission Convocation Réunion Administration
La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation, accompagnée de l'ordre du jour arrêté par le président, est adressée aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion.
Article R1773-5
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Règles de réunion et de décision de la commission consultative
Résumé La commission ne peut décider que si plus de la moitié des membres sont présents et qu’au moins trois membres désignés sont là ; sinon on reprogramme la réunion et on décide à la majorité, le président ayant le dernier mot si les voix sont égales.
Mots-clés : Commission consultative règles de réunion prise de décision majorité président
La commission ne peut valablement délibérer qu'à la double condition que le nombre des membres présents soit égal à plus de la moitié du nombre des membres en exercice et que siègent trois membres au moins ayant été désignés au titre des 1° et 2° de l'article R. 1773-1.
S'il n'est pas satisfait à ces exigences lors d'une première réunion, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article R. 1773-4. La commission peut alors siéger quel que soit le nombre des membres présents.
Les avis de la commission sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal signé du président. Copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'au représentant de l'Etat à Mayotte et aux ministres intéressés.
Article R1773-6
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Avis de la commission sur les transferts de compétences à Mayotte
Résumé La commission dit ce qu'il faut faire pour compter les frais quand l'État donne des pouvoirs à Mayotte, et sur les dépenses déjà payées.
Mots-clés : Commission consultative Transferts de compétences Mayotte Évaluation des charges Finances publiques
La commission est compétente pour donner un avis sur :
1° Les modalités d'évaluation des accroissements et diminutions de charges résultant pour la collectivité départementale et les communes de Mayotte des transferts de compétences opérés entre l'Etat et ces collectivités par la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et les lois ultérieures ;
2° La liste et le montant des dépenses effectuées par l'Etat à la date du transfert de compétences et servant de base au calcul du montant des transferts de charges.
La commission peut demander au représentant de l'Etat ou aux collectivités intéressées tout document qu'elle estime utile.
Article R1773-7
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Délai de réponse de la commission sur l'arrêté interministériel
Résumé Le ministre demande à la commission de donner son avis sur un arrêté; la commission doit répondre en deux mois, sinon son avis est considéré comme acquis.
Mots-clés : Procédure administrative Commission Arrêté interministériel Délai de réponse
Le ministre chargé de l'outre-mer saisit la commission du projet d'arrêté interministériel prévu à l'article L. 1773-3.
La commission se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception du projet par son président. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis de la commission est réputé acquis.
Article R1773-8
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Notification et avis de la commission sur les réclamations des collectivités
Résumé Quand un arrêté est envoyé aux collectivités, les ministres peuvent demander à la commission de donner son avis en un mois ; si elle ne répond pas, son avis est considéré comme acquis.
Mots-clés : collectivités locales commission procédure administrative budget outre-mer
L'arrêté interministériel prévu à l'article L. 1773-3 est notifié aux collectivités intéressées.
Le ministre chargé des collectivités locales, le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé du budget ont la faculté de consulter la commission sur les réclamations éventuelles de ces collectivités.
La commission émet un avis dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la réclamation par le ministre. A défaut d'avis émis dans ce délai, son avis est réputé acquis.
Article R1773-9
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Appliquation des articles R.1614-22 à R.1614-27 et R.1614-52 à R.1614-57 à Mayotte
Résumé À Mayotte, on applique les règles des articles R.1614-22 à R.1614-27 et R.1614-52 à R.1614-57.
Mots-clés : Mayotte réglementation articles R.1614
Article R1773-10
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Application des articles R. 1614-37 à R. 1614-40 à Mayotte
Résumé Les règles concernant les transports scolaires et urbains de la loi R. 1614-37 à R. 1614-40 s'appliquent à Mayotte.
Mots-clés : transport scolaire transport urbain réglementation Mayotte
Article R1773-11
Abrogé depuis le 2008-05-05 par [object Object]
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Application des articles R. 1614‑58 à R. 1614‑63 à Mayotte
Résumé Les règles R. 1614‑58 à R. 1614‑63 s’appliquent à Mayotte, mais seulement si l’article R. 1781‑1 le permet.
Mots-clés : Mayotte décentralisation ports finance
Article R1773-12
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