Code général des collectivités territoriales

Article R1773-1

Article R1773-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commission consultative sur l'évaluation des charges de transferts de compétences

Résumé Cette commission, dirigée par un magistrat, évalue les coûts liés aux transferts de compétences entre l'État et les collectivités de Mayotte pour aider à gérer le budget.
Mots-clés : Commission Évaluation des charges Transferts de compétences Mayotte Administration publique

La commission instituée par l'article L. 1773-3 est dénommée Commission consultative sur l'évaluation des charges résultant des transferts de compétences. Elle a pour mission de procéder à l'évaluation des charges résultant des transferts de compétence entre l'Etat, d'une part, et la collectivité départementale et les communes de Mayotte, d'autre part, prévus par la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et par les lois ultérieures.

Elle est présidée par un magistrat de la chambre régionale des comptes de la Réunion, nommé sur proposition du président de la chambre, par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.

Elle comprend en outre :

1° Trois représentants des communes, désignés par l'association des maires de Mayotte ;

2° Trois représentants de la collectivité départementale désignés par le conseil général ;

3° Six représentants des services déconcentrés de l'Etat, désignés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, dont le secrétaire général de la préfecture, le receveur des finances et quatre fonctionnaires des services de l'Etat à Mayotte.

Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

La durée du mandat est de six ans.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 décembre 2002

Abrogé le jeudi 31 mars 2011

La commission instituée par l'article L. 1773-3 est dénommée Commission consultative sur l'évaluation des charges résultant des transferts de compétences. Elle a pour mission de procéder à l'évaluation des charges résultant des transferts de compétence entre l'Etat, d'une part, et la collectivité départementale et les communes de Mayotte, d'autre part, prévus par la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et par les lois ultérieures.

Elle est présidée par un magistrat de la chambre régionale des comptes de la Réunion, nommé sur proposition du président de la chambre, par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.

Elle comprend en outre :

1° Trois représentants des communes, désignés par l'association des maires de Mayotte ;

2° Trois représentants de la collectivité départementale désignés par le conseil général ;

3° Six représentants des services déconcentrés de l'Etat, désignés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, dont le secrétaire général de la préfecture, le receveur des finances et quatre fonctionnaires des services de l'Etat à Mayotte.

Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

La durée du mandat est de six ans.