Code général des collectivités territoriales

Paragraphe 3 : Ports maritimes (R)

Article R1614-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Statistiques sur les ports après transfert de compétences

Résumé Les départements et communes doivent continuer à collecter des données sur les ports de commerce et de plaisance qu'ils gèrent, comme l'exige la loi.
Mots-clés : Statistiques Ports Transfert de compétences Collectivités territoriales

Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles le département et la commune, en application de l'article L. 1614-7, sont tenus de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui leur ont été transférées en matière de ports maritimes de commerce et de plaisance.

Article R1614-22

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Transmission d'états statistiques sur les ports de plaisance

Résumé Chaque année, le maire ou le président du conseil général doit envoyer au préfet un rapport détaillant la taille, la capacité, l'accès, la fréquentation, les équipements et les services de chaque port de plaisance.
Mots-clés : Statistiques Ports Gouvernance locale Gestion des infrastructures

Le maire, pour les ports de plaisance relevant de la compétence de la commune, et le président du conseil général, pour les installations portuaires de plaisance relevant de la compétence du département, transmettent, au cours du premier trimestre de chaque année civile, au préfet, pour chaque port ou installation portuaire de plaisance, un état statistique annuel indiquant la superficie des plans d'eau et des terre-pleins, la capacité d'accueil, les conditions d'accès, la fréquentation, les équipements disponibles et les services fournis.

Article R1614-23

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Transmission mensuelle d'états statistiques sur les ports de commerce

Résumé Chaque mois, le président du conseil général transmet au préfet un état statistique détaillant le trafic de passagers et de marchandises des ports du département.
Mots-clés : Ports Statistiques Commerce maritime Administration locale Préfecture Département

Le président du conseil général transmet tous les mois au préfet un état statistique relatif, pour chaque port de commerce relevant de la compétence du département, à l'activité de commerce du mois précédent. L'état indique, par escale de navires, les caractéristiques de l'escale et du bâtiment, les informations quantitatives relatives au trafic passagers et au trafic marchandises ventilées par nature, provenance ou destination, mode de conditionnement et de manutention.

Article R1614-24

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Fixation des modèles normalisés d'états statistiques portuaires

Résumé Les ministres de l'intérieur et de la mer décident, par arrêtés communs, des modèles standardisés pour les rapports statistiques des ports de plaisance et de commerce.
Mots-clés : Statistiques portuaires Réglementation Ports

Les modèles normalisés des états statistiques mentionnés aux articles R. 1614-22 et R. 1614-23 sont fixés par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la mer.

Article R1614-25

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Documents normalisés gratuits fournis par l'État

Résumé L'État donne gratuitement les documents et supports normalisés mentionnés dans les articles R. 1614-24 et R. 1614-26.
Mots-clés : Statistiques Documents Fourniture

Les documents normalisés et les supports, mentionnés à l'article R. 1614-24 et au 1° de l'article R. 1614-26, sont fournis gratuitement par l'Etat.

Article R1614-26

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Convention d'État-collectivité : supports informatiques et statistiques

Résumé Les accords entre l'État et les communes ou départements peuvent décider d'envoyer des fichiers informatiques adaptés et de réaliser ensemble des statistiques différentes de celles déjà prévues.
Mots-clés : Statistiques Gestion portuaire Relations entre l'État et les collectivités Informatique

Des conventions passées entre l'Etat et la commune ou le département peuvent prévoir :

1° La transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux en remplacement des documents normalisés ;

2° La réalisation conjointe de statistiques autres que celles visées aux articles R. 1614-22 et R. 1614-23.

Article R1614-27

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Communication des statistiques par le préfet

Résumé Le préfet envoie aux collectivités les chiffres qu’elles ont transmis, un mois après leur publication.
Mots-clés : Statistiques PREFET Collectivités territoriales Administration

Le préfet communique aux représentants des collectivités territoriales, dans le mois qui suit leur publication, les statistiques établies à l'échelon départemental, régional et national, à l'aide des informations qu'elles ont transmises en application du présent paragraphe.