Code général des collectivités territoriales

Article R1773-7

Article R1773-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de réponse de la commission sur l'arrêté interministériel

Résumé Le ministre demande à la commission de donner son avis sur un arrêté; la commission doit répondre en deux mois, sinon son avis est considéré comme acquis.
Mots-clés : Procédure administrative Commission Arrêté interministériel Délai de réponse

Le ministre chargé de l'outre-mer saisit la commission du projet d'arrêté interministériel prévu à l'article L. 1773-3.

La commission se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception du projet par son président. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis de la commission est réputé acquis.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 décembre 2002

Abrogé le jeudi 31 mars 2011

Le ministre chargé de l'outre-mer saisit la commission du projet d'arrêté interministériel prévu à l'article L. 1773-3.

La commission se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception du projet par son président. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis de la commission est réputé acquis.