Code général des collectivités territoriales

Article R1773-8

Article R1773-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification et avis de la commission sur les réclamations des collectivités

Résumé Quand un arrêté est envoyé aux collectivités, les ministres peuvent demander à la commission de donner son avis en un mois ; si elle ne répond pas, son avis est considéré comme acquis.
Mots-clés : collectivités locales commission procédure administrative budget outre-mer

L'arrêté interministériel prévu à l'article L. 1773-3 est notifié aux collectivités intéressées.

Le ministre chargé des collectivités locales, le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé du budget ont la faculté de consulter la commission sur les réclamations éventuelles de ces collectivités.

La commission émet un avis dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la réclamation par le ministre. A défaut d'avis émis dans ce délai, son avis est réputé acquis.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 décembre 2002

Abrogé le jeudi 31 mars 2011

L'arrêté interministériel prévu à l'article L. 1773-3 est notifié aux collectivités intéressées.

Le ministre chargé des collectivités locales, le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé du budget ont la faculté de consulter la commission sur les réclamations éventuelles de ces collectivités.

La commission émet un avis dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la réclamation par le ministre. A défaut d'avis émis dans ce délai, son avis est réputé acquis.