Code général des collectivités territoriales

Article R1773-12

Article R1773-12

Les dispositions des articles R. 1614-75 à R. 1614-95 sont applicables à Mayotte, avec les adaptations prévues pour les départements d'outre-mer par les articles R. 1614-79 et R. 1614-89.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 10 juillet 2010

Abrogé le jeudi 31 mars 2011

Les dispositions des articles R. 1614-75 à R. 1614-95 sont applicables à Mayotte, avec les adaptations prévues pour les départements d'outre-mer par les articles R. 1614-79 et R. 1614-89 .

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 13 octobre 2006

Les dispositions des articles R. 1614-75 à R. 1614-95 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes :

- le coefficient 0,07 prévu au a de l'article R. 1614-79 est ramené à 0,05 ;

- la surface minimale de la bibliothèque prévue au b de l'article R. 1614-89 est de 25 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; à compter de 200 000 habitants, la surface minimale requise est de 5 000 mètres carrés.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 décembre 2002

Les dispositions des articles R. 1614-75 à R. 1614-101 sont applicables aux communes de Mayotte, sous réserve des alinéas suivants :

Les montants minima de dépenses de fonctionnement prévus par le a et le b de l'article R. 1614-77 sont fixés à 50 % du montant moyen des dépenses correspondantes pour l'ensemble des communes dotées d'une bibliothèque municipale.

Le besoin en équipement mentionné au premier alinéa de l'article R. 1614-87 est fixé à trois fois le montant du besoin d'équipement moyen des régions métropolitaines. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque le besoin d'équipement des communes calculé dans les conditions prévues par l'article R. 1614-87 est inférieur au montant d'équipement moyen des régions métropolitaines.