Code général des collectivités territoriales

Article R1773-3

Article R1773-3

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Remplacement des membres de la commission

Résumé Quand un membre de la commission meurt ou n’est plus éligible, on le remplace comme indiqué, jusqu’à la fin du mandat.
Mots-clés : Commission remplacement mandat Mayotte gouvernance

En cas de décès de l'un des représentants des communes ou de la collectivité départementale ou lorsque l'un d'eux vient à perdre la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, il est procédé à son remplacement dans les conditions prévues à l'article R. 1773-1 et pour la durée du mandat restant à courir.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 décembre 2002

Abrogé le jeudi 31 mars 2011

En cas de décès de l'un des représentants des communes ou de la collectivité départementale ou lorsque l'un d'eux vient à perdre la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, il est procédé à son remplacement dans les conditions prévues à l'article R. 1773-1 et pour la durée du mandat restant à courir.