Article R1614-58
Abrogé depuis le 2003-07-03
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Répartition des fonds pour les ports maritimes
Résumé Les départements qui construisent ou financent des ports reçoivent une part de l'argent de l'État, selon les règles de l'article L. 1614-8.
Mots-clés : financement ports décentralisation investissements infrastructure
Le concours particulier créé, au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche, en application de l'article L. 1614-8 est réparti entre les départements qui réalisent des investissements d'infrastructure portuaire ou participent à leur financement au cours de l'exercice budgétaire considéré dans les conditions prévues par la présente sous-section.
Article R1614-59
Abrogé depuis le 2003-07-03
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Calcul du taux de concours de l'État pour les projets portuaires
Résumé Chaque année, l'État calcule un taux qui montre combien il aide financièrement les départements pour construire ou améliorer les ports, en comparant l'argent qu'il donne aux dépenses prévues.
Mots-clés : Finances publiques Ports Subventions Décentralisation Budget
Un décret, pris après avis du comité des finances locales, fixe chaque année un taux de concours de l'Etat applicable aux dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire que les départements réalisent directement ou subventionnent au titre de l'exercice considéré.
Ce taux est obtenu en divisant le montant des crédits inscrits au budget de l'Etat au titre du concours particulier par le montant estimé des dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire directes ou subventionnées prévues pour l'exercice considéré.
Article R1614-60
Abrogé depuis le 2003-07-03
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Investissements d'infrastructure portuaire
Résumé Les travaux de création, d'extension et de grosse réparation des chenaux, quais, écluses, etc., sont pris en compte, à l'exception de l'entretien courant.
Mots-clés : infrastructure portuaire travaux équipements portuaires investissements
Les investissements d'infrastructure portuaire pris en compte à l'article R. 1614-59 sont les travaux de création, d'extension et de grosse réparation, à l'exception de l'entretien courant, se rapportant aux ouvrages et aux équipements suivants :
- chenaux d'accès maritimes, plans d'eau des avant-ports et bassins ;
- ouvrages de protection des ports contre la mer ;
- écluses d'accès ;
- ouvrages d'accostage tels que quais, appontements et cales ainsi que les terre-pleins en bordure de ces ouvrages ;
- engins de radoub.
Article R1614-61
Abrogé depuis le 2003-07-03
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Liquidation des droits du département sur investissements portuaires
Résumé Le préfet règle les droits du département sur les investissements portuaires après demande du conseil général, en se basant sur un état des paiements et un taux de concours, et le paiement se fait au moins deux fois par an.
Mots-clés : Investissements portuaires Financement Départements Préfecture Liquidation des droits
Pour les investissements réalisés directement par les départements, la liquidation des droits du département est faite par le préfet à la demande du président du conseil général, sur présentation d'un état récapitulatif des paiements correspondant à ces dépenses.
Le montant des droits est fixé en appliquant le taux de concours défini à l'article R. 1614-59 aux paiements dont il est produit justification.
Il est procédé au moins deux fois par an au mandatement des sommes correspondantes.
Article R1614-62
Abrogé depuis le 2003-07-03
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Liquidation des droits pour investissements subventionnés
Résumé Quand un département donne des subventions pour des travaux portuaires, le préfet calcule et verse chaque année la part de l'État à payer, en se basant sur le montant des travaux réalisés et un taux fixé chaque année.
Mots-clés : subventions droits investissements administration publique portuaire
Pour les investissements au financement desquels les départements participent par l'attribution de subventions, la liquidation des droits du département est faite par le préfet, à la demande du président du conseil général, sur présentation d'un état récapitulatif des subventions versées et du montant correspondant des travaux réalisés au cours de l'exercice considéré.
Le montant des droits est fixé en appliquant le taux de concours défini à l'article R. 1614-59 au montant des travaux mentionnés ci-dessus. Ces droits sont ouverts dans la limite du montant des subventions versées par le département au titre de chaque exercice ; lorsque les subventions du département prennent la forme d'une prise en charge totale ou partielle d'annuités d'un emprunt, ce montant est égal au capital de l'emprunt ou à la fraction de celui-ci pris en charge par le département, réparti entre les différents exercices au prorata des travaux réalisés.
Il est procédé au moins une fois par an au mandatement des sommes correspondantes.
Article R1614-63
Abrogé depuis le 2003-07-03
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Détermination du taux de concours suivant l'exercice budgétaire
Résumé On regarde les résultats de l'année passée pour décider du taux à appliquer l'année prochaine.
Mots-clés : budget taux répartition exercice budgétaire
Les résultats définitifs de la répartition au titre de chaque exercice budgétaire sont pris en compte pour la détermination du taux applicable au cours de l'exercice suivant.