Code général des collectivités territoriales

Section 3 : Archéologie

Article D1421-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation des services archéologiques des collectivités territoriales

Résumé Les règles pour les services archéologiques des collectivités sont définies dans le code du patrimoine.

En application des dispositions de l'article L. 1421-7, les règles relatives aux services archéologiques des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions de l'article R. 522-2 et des articles R. 523-24 à R. 523-29 du code du patrimoine.

Article D1421-7

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Transfert de propriété des objets mobiliers issus de fouilles archéologiques

Résumé Les objets trouvés lors de fouilles peuvent être donnés aux villes où ils ont été trouvés.

Les règles relatives au transfert de propriété à titre gratuit des objets mobiliers issus d'une fouille d'archéologie préventive à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités sur le territoire desquels les objets ont été découverts sont fixées par les dispositions des articles R. 523-67 et R. 523-68 du code du patrimoine.

Article R1421-14

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Conservation et communication des archives départementales

Résumé Les archives départementales gardent, trient et partagent des papiers de toutes sortes, comme les dossiers des tribunaux, des services publics, des ministres, et tout autre papier qu’on leur donne.
Mots-clés : archives conservation administration services publics documents

Les archives départementales conservent, trient, inventorient et communiquent :

a) Les documents provenant des administrations, tribunaux, établissements et organismes de toute nature, antérieurs à la Révolution française, qui leur ont été attribués par la loi ;

b) Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements publics départementaux depuis 1789 ;

c) Les documents provenant des services déconcentrés de l'Etat et des établissements publics nationaux fonctionnant ou ayant fonctionné sur le territoire du département depuis 1789, sous réserve des dispositions de l'article R. 1421-15 ;

d) Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels exerçant ou ayant exercé sur le territoire du département ;

e) Les documents mentionnés par l'article L. 1421-7, sous réserve de la dérogation prévue audit article, et par les articles L. 1421-8 et L. 1421-9 ;

f) Tous autres documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.

Article R1421-15

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Dépôt des archives hors Paris aux archives départementales

Résumé Les archives nationales peuvent envoyer aux archives départementales les documents provenant d’établissements hors Paris, mais seulement avec l’accord du conseil général du département.
Mots-clés : Archives Dépôt Départements Documents Accords

Les documents visés à l'article 5 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques et provenant des services, organismes et établissements sis hors de Paris peuvent être déposés par les archives nationales aux archives départementales avec l'accord du conseil général du département.