Code général des collectivités territoriales

Article R1421-9

Article R1421-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des archives communales

Résumé Les communes doivent trier, classer et partager leurs documents, qu'ils proviennent des réunions municipales ou d'autres sources, tout en respectant les règles de l'article L. 1421-7 à L. 1421-9.
Mots-clés : archives gestion municipale droit public documentation

Les archives communales conservent, trient, classent, inventorient et communiquent, sous réserve des dispositions des articles L. 1421-7 à L. 1421-9 :

1° Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements publics municipaux ;

2° Les documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Abrogé le vendredi 27 mai 2011

Les archives communales conservent, trient, classent, inventorient et communiquent, sous réserve des dispositions des articles L. 1421-7 à L. 1421-9 :

1° Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements publics municipaux ;

2° Les documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.