Code général des collectivités territoriales

Article D1421-4

Article D1421-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles relatives aux bibliothèques des collectivités territoriales

Résumé Les règles pour les bibliothèques des mairies sont définies dans le code du patrimoine.

En application des dispositions de l'article L. 1421-4, les règles relatives aux bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont fixées par les dispositions des articles R. 310-1 à R. 314-1 du code du patrimoine.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension du champ d’application et élargissement des références réglementaires

Résumé des changements L’article étend son champ d’application aux bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements au lieu de se limiter aux bibliothèques municipales et élargit les références réglementaires jusqu’à l’article R 314‑1.

En application des dispositions de l'article L. 1421-4, les règles relatives aux bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont fixées par les dispositions des articles R. 310-1 à R. 314-1 du code du patrimoine.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

En application des dispositions de l'article L. 1421-4, les règles relatives aux bibliothèques municipales sont fixées par les dispositions des articles R. 310-1 à R. 310-13 du code du patrimoine.