Article R1421-12
Abrogé depuis le 2011-05-27 par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 3
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Dépôt d'office des archives communales
Le dépôt d'office prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1421-8 est prescrit par le préfet, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la mise en demeure restée sans effet, lorsque le directeur du service départemental d'archives établit, par un rapport écrit, que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée.
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