Code général des collectivités territoriales

Article R1421-12

Article R1421-12

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Dépôt d'office des archives communales

Résumé Quand la commune ne garde pas bien ses archives, le préfet peut les prendre après six mois si le maire n'a pas répondu à une mise en demeure.
Mots-clés : Archives Préfecture Gestion municipale Droit public

Le dépôt d'office prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1421-8 est prescrit par le préfet, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la mise en demeure restée sans effet, lorsque le directeur du service départemental d'archives établit, par un rapport écrit, que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Abrogé le vendredi 27 mai 2011

Le dépôt d'office prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1421-8 est prescrit par le préfet, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la mise en demeure restée sans effet, lorsque le directeur du service départemental d'archives établit, par un rapport écrit, que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée.