Article R1421-13
Abrogé depuis le 2011-05-27 par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 3
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Mise en demeure et dépôt d'office des archives communales
Dans le cas prévu à l'article L. 1421-9 la mise en demeure est adressée à la commune par le préfet lorsque le directeur du service départemental d'archives établit, par un rapport écrit, que les conditions de conservation des documents mentionnés à cet article les mettent en péril.
Le dépôt d'office prévu par le même article peut être prescrit par le préfet si, à l'expiration d'un délai de six mois après la mise en demeure, celle-ci est restée sans effet.
1 version
1 cité