Code général des collectivités territoriales

Section 3 : Attributions du président du conseil exécutif

Article L7224-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Préparation et exécution des délibérations par le président du conseil exécutif

Résumé Le président du conseil exécutif fait ce qui a été décidé par l'assemblée de Martinique.

Le président du conseil exécutif prépare et exécute les délibérations de l'assemblée de Martinique.

Article L7224-10

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Attributions du président du conseil exécutif

Résumé Le président gère l'argent de la Martinique et peut déduire certaines dépenses d'équipement.

Le président du conseil exécutif est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes de la collectivité territoriale de Martinique, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités territoriales.

Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des finances et des collectivités territoriales, sur délibération expresse de l'assemblée de Martinique.

Article L7224-11

Le président du conseil exécutif déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, l'assemblée délibère afin de confier à un conseiller exécutif les attributions mentionnées à l'article L. 7224-10. Ces attributions prennent fin dès lors que le président du conseil exécutif a reçu quitus de sa gestion.

Article L7224-12

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Attributions du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique

Résumé Le président de la Martinique gère tout et peut donner des tâches à d'autres, mais reste responsable.

Le président du conseil exécutif est seul chargé de l'administration. Il délègue par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions à chaque conseiller exécutif. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

Article L7224-13

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Attributions du président du conseil exécutif de la Martinique

Résumé Le président du conseil exécutif de la Martinique peut donner des responsabilités à d'autres personnes et gère les employés selon les règles.

Le président du conseil exécutif est le chef des services de la collectivité territoriale de Martinique. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.

Il gère les personnels de la collectivité dans les conditions prévues par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Article L7224-14

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Attributions du président du conseil exécutif

Résumé Le président du conseil exécutif de Martinique peut prendre des décisions pour organiser les services et appliquer les décisions de l'assemblée avec l'accord de son conseil.

Le président du conseil exécutif peut, par arrêté délibéré au sein du conseil exécutif, prendre toute mesure :

1° Tendant à préciser les modalités d'application des délibérations de l'assemblée de Martinique ;

2° Fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des services de la collectivité territoriale de Martinique.

Article L7224-15

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Nomination des gardes champêtres par le président du conseil exécutif de Martinique

Résumé Le président de Martinique choisit les gardes champêtres

Le président du conseil exécutif procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévus à l'article L. 2213-17.

Article L7224-16

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Gestion du domaine et pouvoir de police du président du conseil exécutif

Résumé Le président du conseil exécutif gère les biens de la collectivité et a des pouvoirs de police pour le faire.

Le président du conseil exécutif gère le domaine de la collectivité. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion.

Article L7224-17

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Pouvoirs conservatoires et interruptifs du président du conseil exécutif

Résumé Le président peut protéger les droits de la collectivité et éviter les délais de prescription.

Le président du conseil exécutif peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.

Article L7224-18

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Attributions du président du conseil exécutif en matière de justice

Résumé Le président du conseil exécutif peut défendre la collectivité en justice et déléguer cette tâche pour son mandat, tout en en informant l'assemblée.

Le président du conseil exécutif intente les actions en justice au nom de la collectivité territoriale de Martinique en vertu de la décision de l'assemblée et il peut, sur l'avis conforme du conseil exécutif, défendre à toute action intentée contre la collectivité.

Il peut, par délégation de l'assemblée, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom de la collectivité les actions en justice ou de défendre la collectivité dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par l'assemblée. Il rend compte à la plus proche réunion de l'assemblée de l'exercice de cette compétence.

Article L7224-19

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Attributions du président du conseil exécutif en matière de marchés

Résumé Le président du conseil exécutif gère les marchés et en informe l'assemblée.

Le président du conseil exécutif, par délégation de l'assemblée, peut être chargé pour la durée de son mandat de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

Le président du conseil exécutif rend compte à la plus proche réunion de l'assemblée de l'exercice de cette compétence.

Article L7224-20

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Délégation de compétence en cas d'inapplication de l'article L7224-19

Résumé Si l'article L7224-19 ne s'applique pas, l'assemblée peut déléguer la gestion d'un marché au président du conseil exécutif, en précisant les besoins et le coût estimé du marché

Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 7224-19, la délibération de l'assemblée chargeant le président du conseil exécutif de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

Article L7224-21

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Subdélégation des attributions par le président du conseil exécutif

Résumé Le président de Martinique peut donner certaines de ses tâches à d'autres conseillers, sauf si l'assemblée de Martinique dit non.

Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par l'assemblée de Martinique, dans les conditions prévues à l'article L. 7224-12.

Article L7224-22

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Rapport annuel du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique

Résumé Le président fait un rapport annuel à l'assemblée sur l'état et les finances de la collectivité, qui est discuté après avis d'un autre conseil.

Chaque année, le président du conseil exécutif rend compte à l'assemblée, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité territoriale, de l'état d'exécution du schéma d'aménagement régional ainsi que de l'activité et du financement de ses différents services et des organismes qui en dépendent. Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations de l'assemblée et la situation financière de la collectivité. Le rapport est soumis pour avis au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique préalablement à son examen par l'assemblée. Ce rapport donne lieu à un débat.

Article L7224-23

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Attributions du Président du Conseil Exécutif

Résumé Le président et le représentant de l'État peuvent se demander des informations pour mieux travailler.

Sur sa demande, le président du conseil exécutif reçoit du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale reçoit du président du conseil exécutif les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.