Code général des collectivités territoriales

CHAPITRE V : Rapports entre l'assemblée et le conseil exécutif de Martinique

Article L7225-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès du conseil exécutif aux séances de l'assemblée de Martinique

Résumé Les dirigeants de Martinique peuvent assister aux réunions et demander à parler.

Le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs ont accès aux séances de l'assemblée de Martinique. Ils sont entendus sur leur demande sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

Article L7225-2

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Mise en cause de la responsabilité du conseil exécutif de Martinique

Résumé L'assemblée de Martinique peut virer le conseil exécutif si au moins un tiers des conseillers le demande et que les deux tiers votent pour.

L'assemblée de Martinique peut mettre en cause la responsabilité du conseil exécutif par le vote d'une motion de défiance. Celle-ci n'est recevable que si elle est signée par au moins un tiers des conseillers à l'assemblée de Martinique. Chaque conseiller ne peut signer plus d'une motion par année civile.

La motion de défiance mentionne, d'une part, les motifs pour lesquels elle est présentée et, d'autre part, la liste des noms des candidats aux fonctions de président et de conseiller exécutif de Martinique appelés à exercer les fonctions prévues au présent titre en cas d'adoption de la motion de défiance.

L'assemblée se réunit de plein droit cinq jours francs après le dépôt de la motion. Le vote intervient au cours des deux jours suivants. Faute de quorum, il est renvoyé au lendemain. Les délais mentionnés au présent alinéa s'entendent dimanche et jours fériés non compris.

Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de défiance, qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des trois cinquièmes des conseillers à l'assemblée de Martinique.

Le président de l'assemblée proclame les résultats du scrutin et les transmet immédiatement au représentant de l'Etat. Les résultats du scrutin peuvent être contestés par tout membre de l'assemblée ou par le représentant de l'Etat devant le tribunal administratif dans le délai de cinq jours à compter de cette proclamation.

Lorsque la motion de défiance est adoptée, les fonctions des membres du conseil exécutif cessent de plein droit. Les candidats aux fonctions de président du conseil exécutif et de conseiller exécutif sont déclarés élus et entrent immédiatement en fonction.

Article L7225-3

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Préparation des réunions de l'assemblée de Martinique

Résumé Avant chaque réunion, le président envoie un rapport sur les sujets à discuter. Si c'est urgent, il envoie ce rapport au moins trois jours avant. L'ordre du jour est décidé par le président de l'assemblée après discussion avec ses adjoints.

Quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif de Martinique transmet au président de l'assemblée de Martinique un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par l'assemblée ainsi que, le cas échéant, les projets de délibération correspondants.

En cas d'urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président du conseil exécutif sans pouvoir être toutefois inférieur à trois jours francs.

Sans préjudice de l'application de l'article L. 7222-10, l'ordre du jour est fixé par le président de l'assemblée après consultation des vice-présidents. Il comporte, par priorité et dans l'ordre que le président du conseil exécutif a fixé, les affaires désignées par celui-ci.

Les projets sur lesquels le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique est obligatoirement consulté sont adressés au président de l'assemblée par le président du conseil exécutif, assortis de l'avis de ce conseil.

Article L7225-4

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Application des mesures par le Président du conseil exécutif

Résumé Le Président du conseil exécutif peut appliquer des décisions de l'assemblée de Martinique.

Les délibérations de l'assemblée de Martinique peuvent prévoir des mesures d'application arrêtées par le président du conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article L. 7224-14.