Code général des collectivités territoriales

Article L7224-15

Article L7224-15

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Nomination des gardes champêtres par le président du conseil exécutif de Martinique

Résumé Le président de Martinique choisit les gardes champêtres

Le président du conseil exécutif procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévus à l'article L. 2213-17.


Historique des versions

Version 1

Le président du conseil exécutif procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévus à l'article L. 2213-17.