Code général des collectivités territoriales

Section 2 : Dispositions budgétaires et comptables

Article L1612-21

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Application des règles aux collectivités locales

Résumé Ces dispositions s’appliquent aux communes, départements et autres organismes publics locaux.
Mots-clés : Collectivités territoriales Droit administratif Organisation publique

Les dispositions de la présente section s'appliquent, sous réserve des dispositions qui leur sont propres, aux collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, désignés dans cette section comme “ la collectivité territoriale ”.

Article L1612-22

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Le budget d’une collectivité

Résumé Le budget est un document où une collectivité prévoit ses recettes et ses dépenses afin qu’elles soient égales.
Mots-clés : budget

Le budget de la collectivité territoriale est l'acte par lequel sont prévues et autorisées ses recettes et ses dépenses de l'exercice.

Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes. Le budget de la collectivité territoriale est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.

Le budget de la collectivité territoriale est divisé en chapitres et articles.

Article L1612-23

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Rapport pré-budget sur le développement durable

Résumé Avant d’aborder le budget, le maire présente comment la collectivité travaille pour protéger l’environnement et atteindre les objectifs durables.
Mots-clés : budget développement durable gouvernance locale

Préalablement aux débats sur le projet de budget, le maire ou le président de l'assemblée délibérante présente un rapport sur l'impact sur le développement durable de l'organisation et des modalités de fonctionnement de la collectivité territoriale, ainsi que sur les politiques qu'elle mène, en cette matière, sur son territoire et sur les orientations et programmes de nature à contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable.

Article L1612-24

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Rapport prébudgetaire sur l'égalité femmes-hommes

Résumé Le maire présente avant le budget un bilan des actions visant à égaliser hommes et femmes dans ses services.
Mots-clés : Budget Égalité Collectivités territoriales

Préalablement aux débats sur le projet de budget, le maire ou le président de l'assemblée délibérante présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes au sein des différents services de la collectivité territoriale, ainsi que sur les politiques qu'elle mène, en cette matière, sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation.

Article L1612-25

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Attribution de subventions sans condition

Résumé Les subventions sans condition d’octroi peuvent être attribuées en individualisant les crédits ou en listant les bénéficiaires dans un état annexé au budget.
Mots-clés : subvention budget délibération

L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, l'assemblée délibérante peut décider :

1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ; ou

2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste de bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.

L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.

Article L1612-26

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Présentation et vote du budget

Résumé Le maire explique comment il veut utiliser l’argent de la commune avant que les élus votent.
Mots-clés : Budget municipal Rapport financier Gestion publique

Le maire ou le président de l'assemblée délibérante présente à l'assemblée délibérante, dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires de l'exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l'évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il fait l'objet d'une transmission au représentant de l'Etat dans le département, d'une publication et d'un débat à l'assemblée délibérante, dont il est pris acte par une délibération spécifique.

Le projet de budget de la collectivité territoriale est préparé et présenté par le maire ou le président de l'assemblée délibérante qui est tenu de le communiquer aux membres de l'assemblée délibérante avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen de ce budget.

Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par l'assemblée délibérante.

Article L1612-27

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Mode de vote et présentation du budget territorial

Résumé Le budget d’une collectivité peut être voté selon sa nature ou sa fonction ; dans chaque cas il doit aussi présenter les dépenses croisées par l’autre critère.
Mots-clés : Budget territorial Nomenclature budgétaire Gestion publique

Le budget de la collectivité territoriale est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

Les documents budgétaires sont présentés conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

Article L1612-28

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Gestion des virements budgétaires

Résumé Le conseil décide où placer l’argent du budget et peut le déplacer à l’intérieur d’une partie ou entre parties avec une limite de 7 %; il doit en informer la réunion suivante.
Mots-clés : Budget Virement Fonds

Les crédits sont votés par chapitre et, si l'assemblée délibérante en décide ainsi, par article.

En cas de vote par article, le maire ou le président de l'assemblée délibérante peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre, à moins que l'assemblée délibérante n'ait spécifié que certains crédits étaient spécialisés par article.

Dans une limite fixée à l'occasion du vote du budget et ne pouvant dépasser 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, l'assemblée délibérante peut déléguer au maire ou au président la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Dans ce cas, le maire ou le président de l'assemblée délibérante informe celle-ci de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.

Article L1612-29

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Limites budgétaires : autorisations & crédits

Résumé Il explique comment la commune fixe une limite maximale pour chaque type de dépense grâce à un plafond d’autorisation programmée puis un plafond annuel qu’elle peut modifier.
Mots-clés : Budget municipal Autorisation financière Crédit annuel

I.-Si l'assemblée délibérante le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.

Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes. L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

II.-Si l'assemblée délibérante le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.

La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles la collectivité territoriale s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel.

Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses visées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.

L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

A l'occasion du vote du compte financier unique, le maire ou le président de l'assemblée délibérante présente un bilan de la gestion pluriannuelle. La situation des autorisations d'engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint au compte financier unique.

Article L1612-30

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Règlement budgétaire : règles sur autorisations et engagements

Résumé Avant le vote du budget, l’assemblée fixe les règles pour gérer les autorisations de programme, leurs crédits associés et informe sur la gestion des engagements pluriannuels.
Mots-clés : budget règlement autorisation de programme engagements pluriannuels

Avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit son renouvellement, l'assemblée délibérante établit son règlement budgétaire et financier.

Le règlement budgétaire et financier de la collectivité territoriale précise notamment :

1° Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents, et notamment les règles relatives à la caducité et à l'annulation des autorisations de programme et des autorisations d'engagement ;

2° Les modalités d'information de l'assemblée délibérante sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l'exercice.

Il peut aussi préciser les modalités de report des crédits de paiement afférents à une autorisation de programme, dans les cas et conditions fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

Article L1612-31

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Présentation annuelle du compte financier unique

Résumé Chaque année, le maire ou son adjoint expose les comptes à la réunion pour que tout le monde puisse discuter avant d'approuver.
Mots-clés : Budget Gouvernance Collectivité

Le maire ou le président de l'assemblée délibérante présente annuellement le compte financier unique à l'assemblée délibérante, qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres.

Le maire ou le président de l'assemblée délibérante peut, même s'il n'est plus en fonctions, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.

Le compte financier unique est adopté par l'assemblée délibérante.

Article L1612-32

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Résumé

Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte financier unique et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par la collectivité territoriale est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.

Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte financier unique et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, l'assemblée délibérante peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte financier unique, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement ainsi que la prévision d'affectation.

Si le compte financier unique fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l'assemblée délibérante procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte financier unique et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

Article L1612-33

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Transfert d’excédent entre sections budgétaires

Résumé Quand il reste de l’argent après avoir payé les gros projets du budget, on peut le réaffecter aux dépenses courantes.
Mots-clés : Budget Fonctionnement Investissements

Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, la collectivité territoriale peut transférer cet excédent à la section de fonctionnement, dans les conditions et dans les limites prévues par décret en Conseil d'Etat.

Article L1612-34

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Disponibilité des budgets aux citoyens

Résumé Les budgets sont mis à disposition du public dans les 15 jours après leur adoption et annoncés par le maire ou le président via une publicité.
Mots-clés : Budget Transparence Collectivités territoriales

Les budgets de la collectivité territoriale sont mis à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents au siège de la collectivité territoriale par tout moyen de publicité au choix du maire ou du président de l'assemblée délibérante.

Article L1612-35

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Annexes et informations financières du budget local

Résumé Le budget doit inclure des annexes détaillant la situation financière, les engagements envers d’autres organismes, les emprunts garantis et les délégations de service public pour que les citoyens comprennent où va l’argent.
Mots-clés : Budget local Finances publiques Transparence Gestion des emprunts Délégations de service public

I.-Les documents budgétaires sont assortis en annexe, notamment :

1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité territoriale ;

2° De la liste des organismes pour lesquels la collectivité territoriale :

a) Détient une part du capital ;

b) A garanti un emprunt ;

c) A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme.

La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier de la collectivité territoriale ;

3° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la collectivité territoriale ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;

4° De la liste des délégataires de service public ;

5° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité territoriale résultant des marchés de partenariat ;

6° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des marchés de partenariat ;

7° Des autres états portant sur la situation patrimoniale et financière de la collectivité territoriale ainsi que sur ses différents engagements.

II.-Sont joints au seul compte financier unique :

1° La liste des concours attribués par la collectivité territoriale sous forme de prestations en nature ou de subventions ;

2° La présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité territoriale ;

3° L'état “ impact du budget pour la transition écologique ” dans les conditions prévues par la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

III.-Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes mentionnées au I, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.

IV.-Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte financier unique afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

La présentation prévue au précédent alinéa ainsi que le rapport adressé à l'assemblée délibérante à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L. 1612-26, la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte financier unique, conformément aux articles L. 2121-12, L. 3121-29 et L. 4132-18, sont mis en ligne sur le site internet de la collectivité territoriale, lorsqu'il existe, après l'adoption par l'assemblée délibérante des délibérations auxquelles ils se rapportent.

Article L1612-36

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Transfert des comptes certifiés aux collectivités

Résumé Les autorités locales transmettent les bilans d’organismes concernés à la collectivité ; ils sont communiqués aux élus qui en demandent ainsi qu’à toute personne intéressée ; si elles détiennent une part importante ou garantissent un emprunt ils sont aussi envoyés au représentant de l’État et au comptable.
Mots-clés : Finance publique Transparence financière Gouvernance locale

Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 2° du I de l'article L. 1612-35 sont transmis à la collectivité territoriale.

Ils sont communiqués par la collectivité territoriale aux élus de l'assemblée délibérante qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 2121-13, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 2121-26.

Sont transmis par la collectivité territoriale au représentant de l'Etat et au comptable de la collectivité territoriale à l'appui du compte financier unique les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la collectivité territoriale :

1° Détient au moins 33 % du capital ; ou

2° A garanti un emprunt ; ou

3° A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Article L1612-37

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Plafonnement budgétaire à deux pour cent avec caducité automatique

Résumé Lors du vote du budget ou d’une décision modificative, l’assemblée délibérante peut voter une autorisation de programme (section investissement) ou une autorisation d’engagement pour des dépenses imprévues (section fonctionnement). Le montant ne doit pas dépasser **2 %** des dépenses réelles de chaque section. Si aucune dépense n’est engagée dans le cadre de cette autorisation à la fin d’un exercice budgétaire, l’autorisation est alors **caduque**. En résumé : on limite chaque type d’autorization à deux pour cent du total réel; s’il reste sans engagement en fin‑d’année, l’autorization disparaît. Les points clés sont donc : - Plafond fixé à **2 %**; - Application aux programmes investis et aux frais inattendus; - Caducité automatique en cas non‑engagement. Cette règle assure un contrôle strict sur la création spontanée de crédits au sein du budget local.
Mots-clés : budget

Lors du vote du budget ou d'une décision modificative, l'assemblée délibérante peut voter des autorisations de programme et des autorisations d'engagement de dépenses imprévues respectivement en section d'investissement et en section de fonctionnement. Pour chacune des deux sections, leur montant ne peut être supérieur à 2 % des dépenses réelles de la section.

L'absence d'engagement d'une autorisation de programme ou d'une autorisation d'engagement de dépenses imprévues, constatée à la fin de l'exercice, entraîne la caducité de l'autorisation.

Article L1612-38

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Tenue de la compta d’engagement

Résumé Le maire doit tenir une compta précise pour chaque dépense qu’il engage conformément aux arrêtés ministériels.
Mots-clés : comptabilite budget collectivites-territoriales reglementation

Le maire ou le président de l'assemblée délibérante tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.

Article L1612-39

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Rôle du comptable territorial

Résumé Le comptable récupère l’argent et paie les dépenses tout en suivant les limites décidées par l’assemblée.
Mots-clés : Gestion financière Comptabilité Collectivités territoriales

Le comptable de la collectivité territoriale est seul chargé d'exécuter, après avoir effectué les contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par l'assemblée délibérante.

Article L1612-40

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Transmission numérique des documents budgétaires

Résumé Les dossiers financiers de la collectivité sont envoyés numériquement au représentant de l'État.
Mots-clés : Budget Administration Digitalisation

Les documents budgétaires sont transmis au représentant de l'Etat par voie numérique.

Article L1612-41

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Modalités d’application précises

Résumé Comment on applique cette règle : c’est expliqué dans un décret du Conseil d’État.
Mots-clés : Décret Conseil d’État

Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat.