Code général des collectivités territoriales

Article L1612-36

Article L1612-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert des comptes certifiés aux collectivités

Résumé Les autorités locales transmettent les bilans d’organismes concernés à la collectivité ; ils sont communiqués aux élus qui en demandent ainsi qu’à toute personne intéressée ; si elles détiennent une part importante ou garantissent un emprunt ils sont aussi envoyés au représentant de l’État et au comptable.
Mots-clés : Finance publique Transparence financière Gouvernance locale

Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 2° du I de l'article L. 1612-35 sont transmis à la collectivité territoriale.

Ils sont communiqués par la collectivité territoriale aux élus de l'assemblée délibérante qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 2121-13, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 2121-26.

Sont transmis par la collectivité territoriale au représentant de l'Etat et au comptable de la collectivité territoriale à l'appui du compte financier unique les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la collectivité territoriale :

1° Détient au moins 33 % du capital ; ou

2° A garanti un emprunt ; ou

3° A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.


Historique des versions

Version 1

Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 2° du I de l'article L. 1612-35 sont transmis à la collectivité territoriale.

Ils sont communiqués par la collectivité territoriale aux élus de l'assemblée délibérante qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 2121-13, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 2121-26.

Sont transmis par la collectivité territoriale au représentant de l'Etat et au comptable de la collectivité territoriale à l'appui du compte financier unique les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la collectivité territoriale :

1° Détient au moins 33 % du capital ; ou

2° A garanti un emprunt ; ou

3° A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.