Code général des collectivités territoriales

Section 1 : Contrôle budgétaire

Article L1612-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation temporaire pour recouvrer & dépense en cas de retard budgétaire

Résumé Quand un collectivité ne dispose pas encore du nouveau budget au début de son exercice (avant le 1ᵉʳ janvier), son exécutif est autorisé à récupérer les recettes déjà perçues et à engager ou liquider certaines dépenses – celles qui étaient prévues dans l'ancien bilan – ainsi qu'à rembourser partiellement sa dette ; il peut aussi obtenir une autorisation pour investir jusqu'au 15 avril sous réserve que ces investissements ne dépassent qu'un quart du montant total disponible auparavant.
Mots-clés : Budget territorial Développement local Remboursement d'endettement Gestion des dépenses

Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.

L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.

Lorsque la section d'investissement ou la section de fonctionnement du budget comporte soit des autorisations de programme et des crédits de paiement, soit des autorisations d'engagement et des crédits de paiement, le maire ou le président de l'assemblée délibérante peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement s'il n'est pas adopté, liquider et mandater les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations ouvertes au cours de l'exercice précédent.

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.

Article L1612-2

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Intervention étatique en cas d’absence d’adoption budgétaire

Résumé Quand une ville n’a pas réglé son argent à temps – l’État prend les rênes pour proposer un nouveau plan qu’il peut même appliquer directement.
Mots-clés : budget gouvernance locale

Si le budget n'est pas adopté avant le 15 avril de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 30 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l'Etat dans le département saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'Etat dans le département s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au règlement du budget par le représentant de l'Etat, l'organe délibérant ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours.

Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 31 mars à l'organe délibérant d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, l'organe délibérant dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.

Article L1612-3

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Adoption du budget d’une nouvelle collectivité

Résumé Quand une nouvelle collectivité est créée, son organe doit adopter le budget en 3 mois ; sinon l’État règle le budget après avis de la chambre des comptes ; si l’organe n’a pas reçu les informations indispensables dans les deux mois‑et‑demi suivant la création, il dispose alors de 15 jours pour adopter.
Mots-clés : budget collectivité territoriale procédure administrative défaut d'adoption

En cas de création d'une nouvelle collectivité territoriale, l'organe délibérant adopte le budget dans un délai de trois mois à compter de cette création.A défaut, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département, sur avis public de la chambre régionale des comptes, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 1612-2.

Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication à l'organe délibérant, dans les deux mois et demi suivant cette création, d'informations indispensables à l'établissement du budget. Dans ce cas, l'organe délibérant dispose de quinze jours après cette communication pour arrêter le budget.

Article L1612-4

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Équilibre réel du budget territorial

Résumé Un budget est équilibré quand ses revenus couvrent ses dépenses sans avoir besoin d'emprunter.
Mots-clés : budget équilibre financier collectivité territoriale finances publiques

Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.

Article L1612-5

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Procédure de rectification du budget non équilibré

Résumé Si le budget d’une collectivité n’est pas équilibré au moment du vote, la chambre régionale des comptes propose des mesures pour corriger l’erreur et l’organe délibérant doit les adopter rapidement ; sinon le représentant de l’État règle le budget.
Mots-clés : Budget Collectivités territoriales Chambre régionale des comptes Équilibre budgétaire

Lorsque le budget d'une collectivité territoriale n'est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1, le constate et propose à la collectivité territoriale, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande à l'organe délibérant une nouvelle délibération.

La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre régionale des comptes.

Si l'organe délibérant ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre régionale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

Article L1612-6

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Critère d’équilibres sous l’article L 1612‑5

Résumé Un budget n’est pas jugé déséquilibré s’il possède un surplus dans son volet fonctionnel tout en restant équilibré sur son volet investissement lorsqu’on tient compte des résulats de l’exercice précédent.
Mots-clés : Budget public Équilibre budgétaire Gestion financière

Toutefois, pour l'application de l'article L. 1612-5, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte financier unique de l'exercice précédent.

Article L1612-7

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Budget communale non déséquilibré lorsqu’il y a excédent

Résumé Depuis 1997 une commune ne doit pas être jugée hors équilibre si son budget présente un surplus dans sa partie fonctionnement ou investissement après prise en compte des amortissements et provisions.
Mots-clés : budget commune déséquilibre excédent

A compter de l'exercice 1997, pour l'application de l'article L. 1612-5, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget de la commune dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent reporté par décision du conseil municipal ou dont la section d'investissement comporte un excédent, notamment après inscription des dotations aux amortissements et aux provisions exigées.

Article L1612-8

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Transmission du Budget Primitif

Résumé La collectivité transmet son budget primitif au représentant de l’État dans les 15 jours suivant la date limite d’adoption ; si elle ne respecte pas ce délai, c’est lui qui règle et rend exécutoire ce même budget.
Mots-clés : budget collectivités territoriales

Le budget primitif de la collectivité territoriale est transmis au représentant de l'Etat dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 1612-2 et L. 1612-9.A défaut, il est fait application des dispositions de l'article L. 1612-2.

Article L1612-9

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Résumé
Mots-clés : Budget

A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article L. 1612-5, l'organe délibérant ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5 et pour l'application de l'article L. 1612-12.

Lorsque le budget d'une collectivité territoriale a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l'Etat à la chambre régionale des comptes. En outre, le vote de l'organe délibérant sur le compte financier unique prévu à l'article L. 1612-12 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte financier unique adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre régionale des comptes par le représentant de l'Etat dans le département.

S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa de l'article L. 1612-2 pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin.

Article L1612-10

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Suspension de l’exécution du budget après transmission

Résumé Quand le budget d’une collectivité est envoyé à la chambre régionale des comptes, son exécution s’arrête jusqu’à ce que la procédure se termine ; toutefois on peut encore dépenser jusqu’à la moitié du montant prévu pour les investissements.
Mots-clés : budget collectivité territoriale chambre régionale des comptes suspension d'exécution

La transmission du budget de la collectivité territoriale à la chambre régionale des comptes au titre des articles L. 1612-5 et L. 1612-14 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions de l'article L. 1612-1. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.

Article L1612-11

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Modifications budgétaires en cours d’exercice

Résumé Le conseil municipal peut changer son budget durant la même année fiscale ou dans vingt‑un jours suivant sa clôture pour ajuster ses dépenses ; il doit envoyer cette décision au représentant de l'État en moins de cinq jours puis terminer toutes démarches administratives avant le 31 janvier.
Mots-clés : budget modification

Sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1612-1, L. 1612-9 et L. 1612-10, des modifications peuvent être apportées au budget par l'organe délibérant, jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.

Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, l'organe délibérant peut, en outre, apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.

Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l'Etat au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.

Article L1612-12

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Approuver les comptes d’une collectivité

Résumé Les élus votent le compte financier unique avant le 30 juin ; s’il est rejeté, un nouveau projet passe par la chambre régionale des comptes et remplace l’ancien pour régler les fonds de compensation.
Mots-clés : comptes publics collectivités territoriales budget fonds de compensation

L'approbation des comptes de la collectivité territoriale est constituée par le vote de l'organe délibérant sur le compte financier unique présenté selon le cas par le maire, le président du conseil départemental ou le président du conseil régional. Le vote de l'organe délibérant approuvant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

Le compte financier unique est approuvé si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

Lorsque le compte financier unique fait l'objet d'un rejet par l'assemblée délibérante, le projet de compte financier unique joint à la délibération de rejet tel que présenté selon le cas par le maire, le président du conseil départemental ou le président du conseil régional, après avis sur sa régularité et sa sincérité rendu sous un mois par la chambre régionale des comptes, saisie sans délai par le représentant de l'Etat, est substitué au compte financier unique pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux articles L. 1424-35, L. 2531-13 et L. 4434-9 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article L. 1615-6.

Article L1612-13

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Saisine en cas de non-transmission du compte financier

Résumé Si un collectivité ne transmet pas son compte financier unique aux autorités étatiques dans les quinze jours suivant sa date limite d'adoption prévue par les articles L 1612‑9 et L 1612‑12, alors cette dernière saisit automatiquement la chambre régionale des comptes afin qu’elle examine ce qui a été voté comme budget proche.
Mots-clés : comptabilité collectivités territoriales

Le compte financier unique est transmis au représentant de l'Etat dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 1612-9 et L. 1612-12.

A défaut, le représentant de l'Etat saisit, selon la procédure prévue par l'article L. 1612-5, la chambre régionale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité territoriale.

Article L1612-14

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Procédure de redressement budgétaire

Résumé Si une commune dépense trop d’argent et qu’il manque plus de 10 % (ou 5 %) du budget prévu pour son fonctionnement ou son investissement selon sa taille ou celle des autres communes, la chambre régionale des comptes propose au représentant de l’État les mesures nécessaires pour rétablir l’équilibre budgétaire dans un délai d’un mois.
Mots-clés : budget collectivités territoriales comptes publics

Lorsque l'approbation des comptes des collectivités territoriales fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants et à 5 % dans les autres cas, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, propose à la collectivité territoriale les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.

Lorsque le budget d'une collectivité territoriale a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat dans le département transmet à la chambre régionale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.

Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre régionale des comptes constate que la collectivité territoriale n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l'Etat dans le département dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire après application éventuelle, en ce qui concerne les communes, des dispositions de l'article L. 2335-2.S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article L. 1612-5 n'est pas applicable.

Article L1612-15

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Contrôle budgétaire des dépenses obligatoires

Résumé Si une collectivité oublie d’inscrire une dépense obligatoire dans son budget ou l’inscrit trop peu hautement, la chambre régionale des comptes vérifie cela et demande à la collectivité de corriger le budget en un mois.
Mots-clés : budget collectivités territoriales dépenses obligatoires administration publique

Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.

La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée.

Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

Article L1612-16

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Mandat automatique des dépenses obligatoires

Résumé Si le maire ou son adjoint n’approuve pas une dépense obligatoire dans un mois après avis officiel, c’est à la place que les autorités locales paient automatiquement cette dépense ; si elle représente plus de 5 % du budget d’exploitation on attend deux mois.
Mots-clés : Budget Dépenses Administration publique

A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire, le président du conseil départemental ou le président du conseil régional suivant le cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office.

Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.

Article L1612-17

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Exclusion des règles L1612‑15/16 pour les dépenses issues d’une décision judiciaire

Résumé Quand une décision de justice oblige une collectivité à dépenser de l’argent, on ne suit plus les règles habituelles du budget mais on applique d’autres lois.
Mots-clés : droit administratif finances publiques exécution judiciaire

Les dispositions des articles L. 1612-15 et L. 1612-16 ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en la force de la chose jugée. Ces opérations demeurent régies par l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et les articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-5 à L. 911-8 du code de justice administrative.

Article L1612-18

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Mandat automatique des intérêts et frais

Résumé Si l’intérêt ou le frais de recouvrement n’est pas payé dans les 30 jours suivant le paiement principal ; alors l’État avertit l’ordonnateur ; s’il reste impayé un mois après cette mise en demeure il paie d’office en dix jours.
Mots-clés : intérêts moratoires frais recouvrement mandat délai paiement

Lorsque les sommes dues au titre des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement mentionnés aux articles L. 2192-8 et L. 3133-8 du code de la commande publique ne sont pas mandatées dans les trente jours suivant la date de paiement du principal, le représentant de l'Etat dans le département adresse à l'ordonnateur, dans un délai de quinze jours après signalement par le créancier, le comptable public ou tout autre tiers, une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans un délai d'un mois à compter de cette mise en demeure, le représentant de l'Etat procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

Toutefois, si dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles, ou si, dans ce même délai, le représentant de l'Etat constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 1612-15. Le représentant de l'Etat procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.

Article L1612-19

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Information immédiate aux assemblées

Résumé Les réunions doivent connaître rapidement les avis de la chambre régionale des comptes et les arrêtés du représentant de l’État qui sont publiés sans délai.
Mots-clés : Administration publique Budget Transparence Chambre régionale des comptes

Les assemblées délibérantes sont tenues informées dès leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre régionale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l'Etat en application des dispositions du présent chapitre.

Sans attendre la réunion de l'assemblée délibérante, les avis formulés par la chambre régionale des comptes et les arrêtés pris par le représentant de l'Etat en application des articles L. 1612-2, L. 1612-5, L. 1612-12 et L. 1612-14 font l'objet d'une publicité immédiate.

Article L1612-19-1

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Décision sur l’utilité publique

Résumé Les assemblées décident si les dépenses signalées comme problématiques par la Cour des comptes servent bien le public.
Mots-clés : Budget Courdescomptes Utilitépublique Gestionfinancière

Les assemblées délibérantes doivent se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la Cour des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la Cour des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité territoriale concernée.

Article L1612-20

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Résumé

I. – Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux.

II. – Elles sont également applicables, à l'exception de l'article L. 1612-7 :

– aux établissements publics départementaux et interdépartementaux ;

– aux établissements publics communs aux communes et aux départements ;

– aux établissements publics communs à des collectivités locales ou groupements de ces collectivités et à des établissements publics ;

– aux établissements publics régionaux et interrégionaux.