Code général de la fonction publique

Article R211-439

Article R211-439

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dépouillement et proclamation des résultats des élections des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière

Résumé Le bureau de vote compte les voix et calcule un nombre pour savoir combien de sièges chaque liste obtient.

Le bureau de vote détermine :
1° Le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste ;
2° Le quotient électoral obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble de la commission administrative paritaire nationale.


Historique des versions

Version 1

Le bureau de vote détermine :

1° Le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste ;

2° Le quotient électoral obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble de la commission administrative paritaire nationale.