Code général de la fonction publique

Article R211-440

Article R211-440

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Répartition proportionnelle des sièges obtenus

Résumé Les sièges sont répartis de manière équitable en utilisant une méthode spécifique.

Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.


Historique des versions

Version 1

Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.