Code général de la fonction publique

Article R211-447

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Proclamation des résultats des élections des représentants du personnel

Résumé Le bureau de vote central annonce rapidement les résultats des élections après avoir compté les votes.

A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.


Historique des versions

Version 1

A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.