Code général de la fonction publique

Article R211-441

Article R211-441

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Attribution des sièges de représentants du personnel

Résumé Les sièges sont attribués en fonction des voix obtenues, les restants vont au syndicat ayant la meilleure moyenne.

Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral mentionné à l'article R. 211-439.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.


Historique des versions

Version 1

Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral mentionné à l'article R. 211-439.

Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.