Code général de la fonction publique

Article R211-190

Article R211-190

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Composition des listes de candidats aux élections des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires

Résumé Les listes de candidats doivent avoir autant de noms que de sièges, sans dire qui sera titulaire ou suppléant.

Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.


Historique des versions

Version 1

Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.