Code général de la fonction publique

Sous-section 4 : Régime administratif et financier

Article L452-24

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions sur l'exécution des actes des centres de gestion

Résumé Les décisions des centres de gestion sur les emplois et le budget sont appliquées dès qu'elles sont envoyées à l'État et publiées.

Sont exécutoires dès leur transmission au représentant de l'Etat dans le département où est situé le siège du centre de gestion et leur publication dans les conditions prévues pour les actes des autorités communales par les articles L. 2131-1 à L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales, les actes des centres de gestion relatifs à :
1° La publicité des créations et vacances d'emplois ;
2° L'organisation des concours ;
3° La liste d'aptitude des candidats admis à un concours ;
4° La liste d'aptitude des fonctionnaires établie en application des articles L. 523-1. Lorsqu'elle est transmise au représentant de l'Etat, cette liste est accompagnée des décisions de nomination permettant de déterminer, conformément aux proportions fixées par les statuts particuliers, le nombre d'emplois ouverts à la promotion interne ;
5° Leur budget.
Sous réserve des missions exercées par les centres de gestion au profit de toutes les collectivités et de leurs établissements publics, ces dispositions sont applicables, en tant qu'elles les concernent, aux actes des collectivités et établissements non affiliés à un centre de gestion.
Le représentant de l'Etat intéressé défère au tribunal administratif les actes qu'il estime contraires à la légalité selon les modalités fixées par l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.
Le contrôle budgétaire des centres de gestion est exercé par le représentant de l'Etat du siège de ces centres suivant les modalités prévues par le chapitre II du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales.

Article L452-24-1

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Centres de gestion soumis à la section 2

Résumé Les centres qui gèrent les affaires publiques doivent suivre les règles écrites dans une partie spéciale du code.
Mots-clés : Gestion publique Code général des collectivités territoriales Centres de gestion

Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les centres de gestion sont soumis aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre I er du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.

Article L452-24-2

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Vote budgétaire des centres de gestion

Résumé Le conseil d’administration décide du budget en suivant la règle L. 1612‑27 et peut le présenter selon les fonctions.
Mots-clés : Budget Conseil d’administration Gestion publique

Pour l'application de l'article L. 1612-27, le conseil d'administration vote le budget du centre de gestion par nature. Il peut comporter une présentation croisée par fonction.

Article L452-24-3

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Lieu de mise à disposition des dossiers publics

Résumé Les dossiers publics sont accessibles au siège du centre national pour que tout le monde puisse y voir.
Mots-clés : Administration Publicité Budgets

Pour l'application de l'article L. 1612-34 du code général des collectivités territoriales, le lieu de mise à disposition du public est le siège du centre national de la fonction publique territoriale.

Article L452-24-4

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Règles budgétaires non applicables aux centres de gestion

Résumé Les centres de gestion n’ont plus à fournir certains documents financiers ni à respecter une règle spéciale concernant la transmission des comptes.
Mots-clés : Gestion publique Budgets Centres de gestion

Les centres de gestion ne font pas application du 1° et du 2° du I de l'article L. 1612-35 du code général des collectivités territoriales.

Ils ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 1612-36 du même code.

Article L452-25

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Financement des missions obligatoires des centres de gestion

Résumé Les collectivités et établissements financent les missions des centres de gestion via des cotisations dès qu'ils s'affilient.

Les dépenses supportées par les centres de gestion pour l'exercice des missions obligatoires exclusivement exercées au profit des collectivités et établissements affiliés mentionnées à l'article L. 452-38 sont financées par une cotisation obligatoire payée par les collectivités et établissements concernés, due aux centres de gestion à compter de la date d'effet d'affiliation.

Article L452-26

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Financement des missions des centres de gestion à la demande d'une collectivité non affiliée

Résumé Une collectivité peut payer les centres de gestion pour leurs services, mais la somme est limitée par la loi.

Les dépenses supportées par les centres de gestion pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 452-39, réalisées à la demande d'une collectivité ou d'un établissement non affilié, sont financées par une contribution dans la limite d'un taux fixé par la loi et du coût réel des missions.

Article L452-27

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Calcul de la cotisation et de la contribution pour les centres de gestion de la fonction publique territoriale

Résumé Les cotisations des centres de gestion sont calculées sur les salaires des agents, avec des ajustements pour certains départements et régions.

La cotisation mentionnée à l'article L. 452-25 et la contribution mentionnée à l'article L. 452-26 sont assises sur la masse des rémunérations versées aux agents relevant de la collectivité ou de l'établissement telles qu'elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le règlement des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie.
Un département ou une région affilié volontairement au centre de gestion pour les agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 452-20, verse au centre de gestion une cotisation assise sur la masse des rémunérations versées à ces seuls agents.

Article L452-28

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Fixation des taux de cotisation et de contribution pour les centres de gestion

Résumé Les centres de gestion fixent chaque année les taux de cotisation et de contribution, tout en respectant les limites légales, et appliquent des règles spécifiques pour les agents à temps partiel.

Le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 452-25 est fixé par délibération du conseil d'administration des centres de gestion, dans la limite d'un taux maximum de 0,80 %, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant l'exercice.
Le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 452-26 est fixé chaque année par le conseil d'administration selon les modalités prévues audit article, dans la limite d'un taux maximum de 0,20 %.
Les collectivités et établissements affiliés qui emploient des agents territoriaux à temps non complet, fonctionnaires de l'Etat ou d'une autre collectivité territoriale, acquittent une cotisation complémentaire de même taux et liquidée selon la même périodicité que celle prévue à l'article L. 452-29, assise sur la masse des rémunérations versées à ces agents.

Article L452-29

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Modalités de perception des cotisations et contributions par les centres de gestion

Résumé Les centres de gestion reçoivent les cotisations et contributions comme les organismes de sécurité sociale, sauf pour certains petits employeurs qui peuvent payer une fois par an avec l'accord du conseil.

La cotisation mentionnée à l'article L. 452-25 et la contribution mentionnée à l'article L. 452-26 sont perçues directement par le centre de gestion, liquidée et versée selon les mêmes modalités et périodicité que les versements aux organismes de sécurité sociale.
Toutefois, le conseil d'administration d'un centre de gestion peut décider que :
1° Les communes et les établissements publics affiliés employant moins de dix agents, s'acquittent de leur cotisation par un versement annuel ;
2° Les collectivités et établissements non affiliés s'acquittent de leur contribution par un versement annuel.
Dans les deux cas, la même délibération fixe les conditions dans lesquelles interviennent les versements et régularisations éventuelles.

Article L452-30

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Financement des missions complémentaires par les centres de gestion

Résumé Des missions supplémentaires peuvent être financées par les centres de gestion via des conventions ou des cotisations supplémentaires pour les affiliés, selon les mêmes règles.

Les dépenses supportées par les centres de gestion pour l'exercice de missions complémentaires à caractère facultatif mentionnées à la sous-section 5 de la section 2, sur la demande des collectivités ou établissements, affiliés ou non, sont financées :
1° Soit dans des conditions fixées par convention ;
2° Soit par une cotisation additionnelle à la cotisation obligatoire mentionnée à l'article L. 452-25, pour les seuls collectivités ou établissements affiliés.
La cotisation additionnelle est assise, liquidée et versée selon les mêmes règles et les mêmes modalités que la cotisation obligatoire. Son taux est fixé par délibération du conseil d'administration.

Article L452-31

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Compensation financière des missions transférées aux centres de gestion

Résumé Quand des missions sont données aux centres de gestion, ils reçoivent de l'argent pour couvrir les coûts.

I. - Les missions transférées aux centres de gestion par l'article 11 de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale et par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale font l'objet, par le Centre national de la fonction publique territoriale, d'une compensation financière pour un montant équivalent aux dépenses qu'il exposait au titre des attributions transférées.
Les modalités du transfert et le montant des compensations financières à la charge du Centre national de la fonction publique territoriale sont déterminés par décret.
II. - Les charges résultant de l'organisation par les centres de gestion des concours et des examens professionnels d'accès aux cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels des catégories A et B font l'objet d'une compensation financière à la charge de l'Etat, pour un montant équivalent aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'Etat à l'exercice des missions ainsi transférées.
Les centres de gestion coordonnateurs perçoivent la compensation financière relative au transfert des missions aux centres de gestion. Des conventions sont conclues entre chaque centre de gestion coordonnateur et les centres de gestion mentionnés au premier alinéa du présent II, afin de définir les modalités de versement de la compensation financière.

Article L452-32

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Remboursement de la TVA par le fonds de compensation pour les centres de gestion

Résumé Les centres de gestion peuvent récupérer la TVA payée grâce à un fonds spécial.

Les centres de gestion bénéficient des remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article L452-33

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Participation financière des communes des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne à la banque de données du centre interdépartemental de gestion

Résumé Les communes des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne doivent payer pour utiliser la banque de données de leur centre de gestion.

Les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et leurs établissements publics qui étaient obligatoirement affiliés à l'ancien syndicat des communes pour le personnel continuent à bénéficier des prestations de la banque de données du centre interdépartemental de gestion compétent dans leur ressort territorial moyennant une participation, par habitant pour les villes et par agent pour les établissements publics, destinée à couvrir les dépenses d'amortissement, de fonctionnement et de maintenance de cet équipement public financé par l'Etat et l'ensemble de ces collectivités.
Le taux de cette participation est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, sur proposition du conseil d'administration du centre de gestion.
Cette dépense revêt un caractère obligatoire.