Code général de la fonction publique

Sous-section 1 : Missions exercées à un niveau au moins régional

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Missions des centres de gestion régionaux

Résumé. Les centres de gestion régionaux aident les fonctionnaires territoriaux avec des concours, des emplois et d'autres services.

En vigueur depuis le 1 mars 2022

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Rôles des centres de gestion régionaux pour les fonctionnaires territoriaux

Résumé. Les centres de gestion régionaux aident les fonctionnaires territoriaux avec des concours, des emplois vacants, et d'autres services comme l'assistance juridique et laïcité.

Sous réserve des compétences du Centre national de la fonction publique territoriale mentionnées à l'article L. 451-9 (Rôle du CNFPT dans les concours et gestion des carrières), les missions suivantes sont exercées en commun par les centres de gestion à un niveau au moins régional :
1° L'organisation des concours et examens professionnels relatifs aux cadres d'emplois de catégorie A et B ;
2° La publicité des créations et vacances d'emplois de catégorie A, B et C ;
3° La prise en charge, dans les conditions fixées par les sections 2 et 3 du chapitre II du titre IV du livre V et par l'article L. 561-1 (Offres d'emploi pour les fonctionnaires territoriaux en Outre-Mer) des fonctionnaires de catégories A et B momentanément privés d'emplois ;
4° Le reclassement, selon les modalités prévues aux sections 1 et 2 du chapitre VI du titre II du livre VII relative au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, des fonctionnaires de catégories A et B devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
5° La gestion de l'observatoire régional de l'emploi ;
6° La mission générale d'information sur l'emploi public territorial définie au 7° de l'article L. 452-35 (Rôle des centres de gestion dans la fonction publique territoriale) ;
7° La publicité des listes d'aptitude établies en application de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre III ;
8° L'aide aux fonctionnaires à la recherche d'un emploi après une période de disponibilité ;
9° Une assistance juridique statutaire, y compris pour la fonction de référent déontologue prévue à l'article L. 124-2 (Droit à un conseil déontologique pour les agents publics) ;
10° La désignation d'un référent laïcité prévu à l'article L. 124-3 (Rôle du référent laïcité dans les administrations) ;
11° Une assistance à l'établissement des comptes de droits en matière de retraite, dans des conditions assurant leur fiabilité.

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2022

Sous-section 1 : Missions exercées à un niveau au moins régional
Article L452-34