Code général de la fonction publique

Sous-section 3 : Missions obligatoires exclusivement exercées au profit des collectivités territoriales et des établissements affiliés

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Missions obligatoires des centres de gestion

Résumé. Les centres de gestion aident les agents territoriaux avec des concours, des examens et leur carrière.

En vigueur depuis le 1 mars 2022 · Dernière version le 1 janvier 2024

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Missions obligatoires des centres de gestion de la fonction publique territoriale

Résumé. Les centres de gestion de la fonction publique territoriale ont plusieurs missions obligatoires, comme organiser des concours et examens, gérer les commissions administratives et sociales, et aider les agents dans leur carrière.

Sous réserve des compétences du Centre national de la fonction publique territoriale prévues à l'article L. 451-9 (Rôle du CNFPT dans les concours et gestion des carrières), les centres de gestion assurent, en sus des missions mentionnées à l'article L. 452-36 (Obligations d'information des collectivités territoriales envers les centres de gestion), pour l'ensemble des agents des collectivités territoriales et établissements publics affiliés, ainsi que leurs propres agents y compris ceux mentionnés à l'article L. 542-7 (Prise en charge des fonctionnaires territoriaux privés d'emploi), les missions suivantes :
1° L'organisation :
a) Des concours de catégories A, B et C prévus à la sous-section 2 de la section 3 du chapitre V du titre II du livre III ;
b) Des examens professionnels prévus à l'article L. 523-1 (Promotion interne des fonctionnaires) ainsi que l'établissement des listes d'aptitude en application des articles L. 325-38 (Liste d'aptitude dans la fonction publique territoriale) et L. 523-1 (Promotion interne des fonctionnaires) et de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre III ;
2° La publicité des tableaux d'avancement établis en application de l'article L. 522-21 (Promotion dans la fonction publique de l'État) ;
3° Le fonctionnement des commissions administratives paritaires et des conseils de discipline dans les cas et conditions prévus par le titre VI du livre II relatif aux commissions administratives paritaires ;
4° Le fonctionnement des comités sociaux territoriaux dans les cas et conditions prévus par le titre V du livre II et, le cas échéant, pour participer aux négociations et conclure des accords selon les modalités prévues au titre II du livre II ;
5° Le secrétariat des conseils médicaux ;
6° Le calcul du crédit de temps syndical et le remboursement des charges salariales afférentes à l'utilisation de ce crédit dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 214-4 (Temps syndical dans la fonction publique territoriale) ;
7° Une assistance juridique statutaire y compris pour la fonction de référent déontologue prévue à l'article L. 124-2 (Droit à un conseil déontologique pour les agents publics) ;
8° La désignation d'un référent laïcité chargé des missions prévues à l'article L. 124-3 (Rôle du référent laïcité dans les administrations) ;
9° Une assistance au recrutement et un accompagnement individuel de la mobilité des agents hors de leur collectivité ou établissement d'origine ;
10° Une assistance à l'établissement des comptes de droits en matière de retraite, dans des conditions de nature à assurer leur fiabilité ;
11° Le secrétariat des commissions consultatives paritaires prévues à l'article L. 272-1 (Création de commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale) ;
12° L'accompagnement personnalisé pour l'élaboration du projet professionnel des agents prévu à l'article L. 421-3 (Accompagnement personnalisé pour les projets professionnels des agents publics) ;
13° L'animation du réseau des secrétaires généraux de mairie dans leur ressort territorial, sans préjudice des autres dispositifs en ce sens animés par d'autres acteurs locaux.

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2022

Sous-section 3 : Missions obligatoires exclusivement exercées au profit des collectivités territoriales et des établissements affiliés
Article L452-38