Code général de la fonction publique

Article L452-24-1

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Centres de gestion soumis à la section 2

Résumé Les centres qui gèrent les affaires publiques doivent suivre les règles écrites dans une partie spéciale du code.
Mots-clés : Gestion publique Code général des collectivités territoriales Centres de gestion

Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les centres de gestion sont soumis aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre I er du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.


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Version 1

Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les centres de gestion sont soumis aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre I er du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.