Code général de la fonction publique

Article L452-29

Article L452-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de perception des cotisations et contributions par les centres de gestion

Résumé Les centres de gestion reçoivent les cotisations et contributions comme les organismes de sécurité sociale, sauf pour certains petits employeurs qui peuvent payer une fois par an avec l'accord du conseil.

La cotisation mentionnée à l'article L. 452-25 et la contribution mentionnée à l'article L. 452-26 sont perçues directement par le centre de gestion, liquidée et versée selon les mêmes modalités et périodicité que les versements aux organismes de sécurité sociale.
Toutefois, le conseil d'administration d'un centre de gestion peut décider que :
1° Les communes et les établissements publics affiliés employant moins de dix agents, s'acquittent de leur cotisation par un versement annuel ;
2° Les collectivités et établissements non affiliés s'acquittent de leur contribution par un versement annuel.
Dans les deux cas, la même délibération fixe les conditions dans lesquelles interviennent les versements et régularisations éventuelles.


Historique des versions

Version 1

La cotisation mentionnée à l'article L. 452-25 et la contribution mentionnée à l'article L. 452-26 sont perçues directement par le centre de gestion, liquidée et versée selon les mêmes modalités et périodicité que les versements aux organismes de sécurité sociale.

Toutefois, le conseil d'administration d'un centre de gestion peut décider que :

1° Les communes et les établissements publics affiliés employant moins de dix agents, s'acquittent de leur cotisation par un versement annuel ;

2° Les collectivités et établissements non affiliés s'acquittent de leur contribution par un versement annuel.

Dans les deux cas, la même délibération fixe les conditions dans lesquelles interviennent les versements et régularisations éventuelles.