En vigueur depuis le 1 mars 2022
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Aide aux collectivités non affiliées par les centres de gestion
Une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 452-1 (Rôle des centres de gestion dans la fonction publique territoriale), non affilié au centre de gestion dans le ressort duquel il se trouve, peut, par délibération de son organe délibérant, demander à bénéficier de l'ensemble des missions suivantes :
1° Le secrétariat des conseils médicaux ;
2° Une assistance juridique statutaire y compris pour la fonction de référent déontologue prévue à l'article L. 124-2 (Droit à un conseil déontologique pour les agents publics) ;
3° Une assistance au recrutement et un accompagnement individuel de la mobilité des agents hors de leur collectivité ou établissement d'origine ;
4° Une assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite ;
5° La désignation d'un référent laïcité chargé des missions prévues à l'article L. 124-3 (Rôle du référent laïcité dans les administrations).
La collectivité ou l'établissement concerné ne peut exclure une ou plusieurs de ces missions qui constituent un appui technique indivisible à la gestion des ressources humaines.
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