Code électoral

Section 2 : Déclaration de candidature

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Déclaration de candidature pour les députés des Français de l'étranger

Résumé. Les règles pour les candidatures des députés élus par les Français de l'étranger sont similaires à celles des élections nationales, avec quelques adaptations spécifiques.

En vigueur depuis le 18 juillet 2011

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Application des règles de candidature aux députés des Français de l'étranger

Résumé. Les règles pour les candidatures des députés élus par les Français de l'étranger suivent celles des élections nationales, sauf exceptions spécifiques.

Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 98 (Dépôt des candidatures aux élections législatives) à R. 102 (Délai pour désigner un nouveau remplaçant en cas de décès) sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.

En vigueur depuis le 18 juillet 2011

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Modifications pour les candidatures des députés élus par les Français de l'étranger

Résumé. Pour les élections des députés français à l'étranger, c'est le ministère de l'intérieur qui reçoit les candidatures et une commission électorale qui compte les votes.
Pour l'application de l'article R. 98 (Dépôt des candidatures aux élections législatives) :
1° Le ministère de l'intérieur est substitué aux préfectures ;
2° La commission électorale mentionnée à l'article L. 330-14 (Affichage et transmission des résultats de vote) est substituée à la commission de recensement général des votes.

En vigueur depuis le 18 juillet 2011 · Dernière version le 1 janvier 2020

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Déclaration de candidature pour les députés des Français de l'étranger

Résumé. Les candidats aux élections des députés français à l'étranger doivent fournir une déclaration de candidature avec un mandat, une attestation d'inscription sur la liste électorale consulaire, et peuvent utiliser une télé-procédure pour obtenir cette attestation.

Pour l'application de l'article R. 99 (Modalités de déclaration de candidature pour l'élection des députés) :

1° La déclaration est accompagnée, le cas échéant, du mandat donné par le candidat au déposant, rédigé sur papier libre ;

2° Il y a lieu de lire : " liste électorale consulaire ” au lieu de : " liste électorale ” ;

3° L'attestation d'inscription prévue au deuxième alinéa est délivrée par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire qui tient la liste électorale consulaire, par le ministre des affaires étrangères ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature.

En vigueur depuis le 18 juillet 2011

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Rôle du ministre de l'intérieur dans les candidatures des députés expatriés

Résumé. Le ministre de l'intérieur remplace le préfet pour les tâches liées aux déclarations de candidature des députés élus par les Français à l'étranger.
Les attributions conférées au préfet par l'article L. 159 (Contrôle des déclarations de candidatures) sont exercées par le ministre de l'intérieur.

En vigueur depuis le 18 juillet 2011

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Publication des listes de candidats pour les députés des Français de l'étranger

Résumé. La liste des candidats pour les députés des Français de l'étranger est fixée par le ministre de l'intérieur et publiée dans le Journal officiel avant le troisième mardi précédant le vote.
Pour l'application de l'article R. 101 (Publication des listes de candidats par le préfet), la liste des candidats est arrêtée par le ministre de l'intérieur et publiée au Journal officiel.
Cette publication doit intervenir, pour le premier tour, au plus tard le troisième mardi précédant la date du scrutin.

En vigueur depuis le 18 juillet 2011

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Notification du remplaçant pour les députés des Français de l'étranger

Résumé. Lorsqu'un candidat a besoin d'un remplaçant, cette information doit être envoyée au ministre de l'intérieur.
Pour l'application de l'article R. 102 (Délai pour désigner un nouveau remplaçant en cas de décès), la désignation du remplaçant doit, le cas échéant, être notifiée au ministre de l'intérieur.

En vigueur depuis le 21 décembre 2018

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Déclaration en ligne de l'affiliation politique des candidats

Résumé. Les candidats aux élections peuvent déclarer leur affiliation politique en ligne avant une date limite fixée.

Pour l'application du II de l'article L. 167-1 (Temps d'antenne pour les partis pendant les campagnes électorales), les candidats peuvent indiquer le parti ou le groupement politique auquel ils se rattachent par une déclaration transmise sous forme dématérialisée au ministre de l'intérieur, au plus tard le troisième vendredi précédant le premier tour de scrutin, à 18 heures (heure de Paris).

En vigueur depuis le lundi 18 juillet 2011

Section 2 : Déclaration de candidature
Article R173
Article R173-1
Article R173-2
Article R173-3
Article R173-4
Article R173-5
Article R173-6