Code électoral

Section 3 : Campagne électorale

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Campagne électorale pour les députés des Français de l'étranger

Résumé. Les règles de campagne pour les députés des Français à l'étranger sont similaires à celles en France, avec quelques adaptations spécifiques.

En vigueur depuis le 18 juillet 2011 · Dernière version le 1 janvier 2022

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Règles de campagne pour les députés des Français à l'étranger

Résumé. Les règles de campagne électorale pour les députés des Français à l'étranger reprennent celles des élections en France, avec quelques exceptions.

Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 27 (Règles sur les affiches électorales), R. 28 (Limitation des emplacements d'affichage électoral) (quatrième alinéa), R. 29, R. 30, R. 33 (premier alinéa), R. 34 (à l'exception du cinquième alinéa), R. 36, R. 38 (à l'exception du quatrième alinéa), R. 38-1, R. 39 (à l'exception du sixième au onzième alinéas) et, R. 103 à R. 103-4 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.

En vigueur depuis le 18 juillet 2011

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Adaptation des règles de propagande pour les députés des Français de l'étranger

Résumé. L'article R174-1 du Code électoral explique comment les règles de propagande s'appliquent aux députés élus par les Français à l'étranger, en remplaçant certaines autorités et dates.

Pour l'application des articles R. 29 (Règles pour l'envoi de circulaires électorales), R. 34 (Rôle de la commission de propagande dans l'envoi des documents électoraux), R. 36 (Approbation préfectorale des dépenses de propagande) et R. 38 (Envoi des documents de campagne par la commission), la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-6 (Espaces pour affiches électorales dans les ambassades) est substituée à la commission de propagande.

En outre :

1° Pour l'application de l'article R. 34 (Rôle de la commission de propagande dans l'envoi des documents électoraux), le ministre des affaires étrangères est substitué au préfet et il y a lieu de lire : " deuxième mardi " au lieu de : " mercredi ", " deuxième jeudi " au lieu de : " jeudi " et " ambassade ou poste consulaire " au lieu de : " mairie " ;

2° Pour l'application de l'article R. 36 (Approbation préfectorale des dépenses de propagande), le ministre de l'intérieur est substitué au préfet ;

3° Pour l'application de l'article R. 38 (Envoi des documents de campagne par la commission), la date limite prévue au premier alinéa est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.

En vigueur depuis le 18 juillet 2011 · Dernière version le 12 mars 2017

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Transmission électronique des circulaires électorales pour les Français de l'étranger

Résumé. Les candidats aux élections des députés des Français de l'étranger peuvent envoyer une version électronique de leur circulaire, qui sera ensuite mise en ligne par le ministre des Affaires étrangères.

Chaque candidat peut remettre au président de la commission électorale une version électronique de sa circulaire, du même modèle et dans les mêmes conditions que les exemplaires imprimés.

La commission électorale transmet ces documents au ministre des affaires étrangères qui procède sans délai à leur mise à disposition par voie électronique.

En vigueur depuis le 18 juillet 2011

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Adaptations pour le remboursement des frais électoraux à l'étranger

Résumé. L'article précise les adaptations nécessaires pour l'application des règles de remboursement des frais d'impression et d'affichage aux élections des députés par les Français établis hors de France.

Pour l'application de l'article R. 39 (Remboursement des frais de propagande électorale) :

1° La référence à l'article L. 51 (Emplacements réservés pour les affiches électorales) s'entend de la référence à l'article L. 330-6 (Espaces pour affiches électorales dans les ambassades) ;

2° Les tarifs d'impression et d'affichage sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères ;

3° Au treizième alinéa, il y a lieu de lire : " circonscription ” au lieu de : " département ”, " celle ” au lieu de : " celui ” et " circonscriptions ” au lieu de : " départements ”.

En vigueur depuis le 18 juillet 2011

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Gestion des dépenses électorales par le ministre de l'intérieur

Résumé. Le ministre de l'intérieur s'occupe des dépenses et remboursements pour les élections des députés français à l'étranger.
Les dépenses et remboursements prévus par l'article L. 167 (Financement de la propagande électorale) sont effectués par le ministre de l'intérieur.

En vigueur depuis le lundi 18 juillet 2011

Section 3 : Campagne électorale
Article R174
Article R174-1
Article R174-2
Article R174-3
Article R174-4