Code électoral

Section 6 : Recensement des votes

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recensement des votes pour les députés élus à l'étranger

Résumé. Après un vote, les résultats sont affichés et envoyés à une commission pour être comptés.

En vigueur depuis le 1 août 2009 · Dernière version le 1 janvier 2019

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Affichage et transmission des résultats de vote

Résumé. Après un vote, les résultats sont affichés et envoyés à une commission électorale avec les documents nécessaires.

Après la clôture du scrutin, les résultats sont immédiatement affichés dans les locaux diplomatiques ou consulaires intéressés.

Ces résultats, ainsi qu'un exemplaire des procès-verbaux, et les documents mentionnés à l'article L. 68 (Transmission des listes d'émargement après le vote) sont transmis à la commission électorale mentionnée à l'article 14 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée. Les transmissions à la préfecture prévues aux premier et dernier alinéas de l'article L. 68 (Transmission des listes d'émargement après le vote) s'entendent des transmissions à cette commission.

En vigueur depuis le 1 août 2009

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Commission électorale pour le décompte des votes à l'étranger

Résumé. La commission qui compte les votes pour les députés élus à l'étranger est la même que celle qui s'occupe du décompte général des votes.

Les attributions de la commission prévue à l'article L. 175 (Décompte des votes après une élection législative) sont exercées par la commission électorale mentionnée à l'article précédent.

En vigueur depuis le samedi 1 août 2009

Section 6 : Recensement des votes
Article L330-14
Article L330-15