Code électoral

Chapitre V : Déclarations de candidatures

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Règles pour être candidat aux élections législatives

Résumé. Les candidats aux élections législatives doivent suivre des règles strictes pour s'inscrire, comme fournir leurs informations, désigner un remplaçant et déposer leur candidature à temps.

En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 2 février 2018

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Déclaration de candidature

Résumé. Les candidats aux élections doivent fournir une déclaration avec leurs informations personnelles et prouver qu'ils sont électeurs.

Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.

A cette déclaration sont jointes une copie du justificatif d'identité du candidat et les pièces de nature à prouver qu'il possède la qualité d'électeur.

Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 (Règles pour les associations de financement des campagnes électorales) et L. 52-6 (Règles de désignation et de gestion du mandataire financier en campagne électorale) ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.

En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 2 février 2018

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Désignation d'un remplaçant pour les candidats aux législatives

Résumé. Pour être candidat aux élections législatives, il faut désigner un remplaçant qui doit aussi être éligible et accepter par écrit.

Cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant, revêtue de sa signature suivie de la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à être remplaçant (e) de (indication des nom et prénoms du candidat) à l'élection à l'Assemblée nationale. ” Ce remplaçant doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats. Il joint les pièces de nature à prouver qu'il répond à ces conditions ainsi que la copie d'un justificatif d'identité.

Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures.

Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.

En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 12 juillet 1986

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Limitation des candidatures aux élections législatives

Résumé. Un candidat ne peut pas se présenter dans plusieurs circonscriptions en même temps.
Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription
Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions du présent article, acte de candidature dans plusieurs circonscriptions, sa candidature n'est pas enregistrée.

En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 9 décembre 2003

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Dépôt des déclarations de candidature

Résumé. Les candidats doivent déposer leur déclaration en double exemplaire à la préfecture avant une date limite pour pouvoir se présenter aux élections.
Les déclarations de candidatures doivent être déposées, en double exemplaire, à la préfecture au plus tard à 18 heures le quatrième vendredi précédant le jour du scrutin.
La déclaration de candidature est remise personnellement par le candidat ou son suppléant.
Un reçu provisoire de déclaration est donné au déposant.

Créé le 28 octobre 1964 · Abrogé le 21 janvier 1995

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Cautionnement des candidats

Résumé. Chaque candidat doit déposer 1 000 F comme caution, remboursée s’il obtient 5 % des voix, sinon elle revient au Trésor après un an.

Chaque candidat doit verser entre les mains du trésorier-payeur général, agissant en qualité de préposé de la caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 1 000 F.

Le cautionnement est remboursé aux candidats qui ont obtenu à l'un des deux tours 5 % des suffrages exprimés.

Sont prescrits et acquis au Trésor public les cautionnements non réclamés dans le délai d'un an à dater de leur dépôt.

En vigueur depuis le 28 octobre 1964

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Contrôle des déclarations de candidatures

Résumé. Si une candidature ne respecte pas les règles, le préfet alerte le tribunal administratif qui décide rapidement, et cette décision ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel.

Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection.

En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 20 avril 2011

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Contestation de l'enregistrement d'une candidature inéligible

Résumé. Si une personne n'a pas le droit de se présenter, sa candidature ne peut pas être enregistrée et elle peut contester cette décision rapidement devant un tribunal.

Est interdit l'enregistrement de la candidature d'une personne inéligible. Le refus d'enregistrement est motivé.

Le candidat ou la personne qu'il désigne à cet effet peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la notification du refus d'enregistrement, le contester devant le tribunal administratif. Celui-ci rend sa décision au plus tard le troisième jour suivant le jour de sa saisine. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection.

Si le tribunal ne s'est pas prononcé dans le délai imparti, la candidature est enregistrée.

En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 9 décembre 2003

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Délivrance du récépissé définitif de candidature

Résumé. Un récépissé définitif est donné dans les quatre jours après le dépôt d'une candidature, seulement si celle-ci respecte bien toutes les règles.
Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature.
Le récépissé définitif n'est délivré que si la candidature est conforme aux prescriptions des lois en vigueur.

En vigueur depuis le 20 juillet 1976 · Dernière version le 9 décembre 2003

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Dépôt des candidatures pour le second tour des élections législatives

Résumé. Les candidats au second tour des élections législatives doivent se déclarer avant une date limite, sauf cas de force majeure, et avoir obtenu un certain nombre de voix au premier tour.

Les déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin doivent être déposées avant dix-huit heures le mardi qui suit le premier tour.

Toutefois si, par suite d'un cas de force majeure, le recensement des votes n'a pu être effectué dans le délai prévu à l'article L. 175 (Décompte des votes après une élection législative), les déclarations seront reçues jusqu'à dix-huit heures le mercredi.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 163 (Remplacement des candidats décédés), nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.

Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.

Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.

Un candidat ne peut présenter pour le second tour de scrutin un remplaçant autre que celui qu'il avait désigné dans sa déclaration de candidature lors du premier tour.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 157 (Dépôt des déclarations de candidature) et celles de l'article L. 159 (Contrôle des déclarations de candidatures) sont applicables aux déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin. Dans ce cas, le tribunal administratif statue dans un délai de vingt-quatre heures.

En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 12 juillet 1986

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Remplacement des candidats décédés

Résumé. Si un candidat ou son remplaçant meurt après la date limite pour s'inscrire, un nouveau remplaçant peut être choisi.
Lorsqu'un candidat décède postérieurement à l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures, son remplaçant devient candidat et peut désigner un nouveau remplaçant.
Lorsqu'un remplaçant décède pendant la même période, le candidat peut désigner un nouveau remplaçant.

En vigueur depuis le mercredi 28 octobre 1964

Chapitre V : Déclarations de candidatures
Article L154
Article L155
Article L156
Article L157
Article L158
Article L159
Article LO160
Article L161
Article L162
Article L163