Code électoral

Chapitre V : Déclarations de candidature

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Règles pour les candidatures à l'Assemblée de Corse

Résumé. Pour voter à l'Assemblée de Corse, les listes doivent avoir autant d'hommes que de femmes et suivre des règles strictes pour s'inscrire.

En vigueur depuis le 14 mai 1991 · Dernière version le 1 janvier 2018

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Conditions pour se présenter aux élections en Corse

Résumé. Pour participer aux élections de l'Assemblée de Corse, chaque liste doit avoir un nombre égal d'hommes et de femmes et être déposée par le chef de liste ou un représentant autorisé.

Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats et chaque tour de scrutin. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat à la préfecture de la collectivité de Corse.

Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 (Règles pour les associations de financement des campagnes électorales) et L. 52-6 (Règles de désignation et de gestion du mandataire financier en campagne électorale) ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.

Créé le 14 mai 1991 · Abrogé le 20 janvier 1999

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Absence de cautionnement pour les listes du second tour

Résumé. Les listes de candidats au second tour n'ont pas besoin de verser un cautionnement, même si les règles de l'article L.349 s'appliquent.
Les dispositions de l'article L. 349 (Cautionnement de 500 F par siège) sont applicables.
Toutefois, aucun cautionnement n'est exigé des listes des candidats au second tour de scrutin.

En vigueur depuis le 14 mai 1991 · Dernière version le 2 février 2018

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Règles pour les déclarations de candidature à l'Assemblée de Corse

Résumé. Les déclarations de candidature pour les élections à l'Assemblée de Corse doivent suivre des règles strictes, notamment en termes de délais, de conditions et de signature manuscrite.

Les déclarations de candidature sont déposées selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 350 (Dépôt des candidatures pour les élections régionales). Elles sont enregistrées si elles satisfont aux conditions prévues aux articles L. 339 (Conditions pour devenir conseiller régional), L. 340 (Inéligibilité des fonctionnaires et du médiateur aux conseils régionaux), L. 347 (Déclaration de candidature pour les élections régionales), L. 348 (Interdiction de candidater sur plusieurs listes), L. 367 (Conditions d'éligibilité pour les conseillers à l'Assemblée de Corse) et L. 370 (Conditions pour se présenter aux élections en Corse).

Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 347 (Déclaration de candidature pour les élections régionales), la mention manuscrite est la suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection à l'Assemblée de Corse sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ”

Les dispositions des articles L. 351 (Contestation du refus d'enregistrement des candidatures régionales) et L. 352 (Retrait et remplacement des candidats) sont applicables.

En vigueur depuis le 14 mai 1991 · Dernière version le 1 janvier 2018

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Conditions pour participer au second tour des élections corses

Résumé. Pour le second tour des élections à l'Assemblée de Corse, seules les listes ayant obtenu au moins 7% des voix au premier tour peuvent se présenter.

Seules peuvent se présenter au second tour de scrutin les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 7 % du total des suffrages exprimés.

Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour. En cas de modification de la composition d'une liste, le titre et l'ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés.

Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils seront candidats est notifié au représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse par le candidat placé en tête de la liste constituée pour le premier tour.

En vigueur depuis le 14 mai 1991 · Dernière version le 1 janvier 2018

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Dépôt des candidatures pour le second tour en Corse

Résumé. Les candidatures pour le second tour des élections à l'Assemblée de Corse doivent être déposées rapidement après le premier tour, avec un récépissé délivré immédiatement si les conditions sont remplies.

Les déclarations de candidature en vue du second tour doivent être déposées à la préfecture de la collectivité de Corse au plus tard le mardi suivant le premier tour à dix-huit heures. Un récépissé définitif est délivré immédiatement aux listes répondant aux conditions fixées à l'article L. 373 (Conditions pour participer au second tour des élections corses). Il vaut enregistrement. Tout refus d'enregistrement est motivé.

En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. Faute par le tribunal d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.

En vigueur depuis le mardi 14 mai 1991

Chapitre V : Déclarations de candidature
Article L370
Article L371
Article L372
Article L373
Article L374