Abrogé21 janvier 1995
Abrogé par Loi n°95-65 du 19 janvier 1995 - art. 8 (V)
Créé le 14 mai 1991 · Abrogé le 21 janvier 1995
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Cautionnement de 500 F par siège
Résumé. Les candidats tête de liste versent 500 F par siège comme caution, remboursable si la liste obtient ≥5 % des voix, sinon la caution est conservée par le Trésor public après un an.
Le candidat tête de liste ou son mandataire verse entre les mains du trésorier-payeur-général du département, agissant en qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 500 F par siège à pourvoir.
Le récépissé de versement du cautionnement est joint à la déclaration de candidature.
Le cautionnement est remboursé aux listes ayant obtenu au moins 5 % de suffrages exprimés.
Sont prescrits et acquis au Trésor public les cautionnements, non réclamés dans le délai d'un an à dater de leur dépôt.
Le récépissé de versement du cautionnement est joint à la déclaration de candidature.
Le cautionnement est remboursé aux listes ayant obtenu au moins 5 % de suffrages exprimés.
Sont prescrits et acquis au Trésor public les cautionnements, non réclamés dans le délai d'un an à dater de leur dépôt.
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