Code électoral

Chapitre V : Déclarations de candidature

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Déclarations de candidature aux élections régionales

Résumé. Les règles pour déposer une liste de candidats aux élections régionales, y compris les dates limites et les procédures de contestation.

En vigueur depuis le 14 mai 1991 · Dernière version le 12 avril 2003

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Règles de candidature pour les élections régionales

Résumé. Pour participer aux élections régionales, les listes de candidats doivent respecter des règles strictes sur leur composition et leur passage au second tour.
Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats avant chaque tour de scrutin. Le nombre de candidats figurant sur les sections départementales de chaque liste est fixé conformément au tableau n° 7 annexé au présent code. Au sein de chaque section, la liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés. Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. La composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre les candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour. En cas de modification de la composition d'une liste, le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés.
Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture de région par le candidat tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.

En vigueur depuis le 14 mai 1991 · Dernière version le 2 février 2018

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Déclaration de candidature pour les élections régionales

Résumé. Pour participer aux élections régionales, une liste de candidats doit être déposée en préfecture avec leurs noms, âges et professions.

La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture chef-lieu de la région d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 338 (Élection des conseillers régionaux : mode de scrutin), L. 346 (Règles de candidature pour les élections régionales) et L. 348 (Interdiction de candidater sur plusieurs listes).

Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat. Elle indique expressément :

1° Le titre de la liste présentée ;

2° Les nom et prénoms du candidat tête de liste ;

3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

Pour chaque tour de scrutin, la déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf, pour le second tour, lorsque la composition d'une liste n'a pas été modifiée. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection au conseil régional sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ”

Le dépôt de la liste est par ailleurs assorti de la copie d'un justificatif d'identité de chacun des candidats.

Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 (Règles pour les associations de financement des campagnes électorales) et L. 52-6 (Règles de désignation et de gestion du mandataire financier en campagne électorale) ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.

En vigueur depuis le 14 mai 1991

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Interdiction de candidater sur plusieurs listes

Résumé. Un candidat ne peut pas être sur plusieurs listes en même temps.
Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
Est nul et non avenu l'enregistrement de listes portant le nom d'une ou plusieurs personnes figurant sur une autre liste de candidats.

En vigueur depuis le 14 mai 1991 · Dernière version le 10 décembre 2004

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Dépôt des candidatures pour les élections régionales

Résumé. Les candidats aux élections régionales doivent déposer leur candidature avant des dates limites précises, avec des récépissés provisoires et définitifs.

Pour le premier tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé provisoire.

Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L. 339 (Conditions pour devenir conseiller régional), L. 340 (Inéligibilité des fonctionnaires et du médiateur aux conseils régionaux), L. 341-1 (Inéligibilité pour non-dépôt ou rejet de compte de campagne) et L. 346 (Règles de candidature pour les élections régionales) à L. 348 (Interdiction de candidater sur plusieurs listes) sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.

Un récépissé définitif est délivré par le représentant de l'Etat dans le département chef-lieu de la région, après enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi.

Pour le second tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le mardi suivant le premier tour, à dix-huit heures. Récépissé définitif est délivré immédiatement aux listes répondant aux conditions fixées aux articles L. 346 (Règles de candidature pour les élections régionales) et L. 347. Il vaut enregistrement. Le refus d'enregistrement est motivé.

En vigueur depuis le 14 mai 1991 · Dernière version le 12 avril 2003

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Contestation du refus d'enregistrement des candidatures régionales

Résumé. Les candidats aux élections régionales peuvent contester un refus d'enregistrement de leur liste devant le tribunal administratif, avec des délais et procédures spécifiques selon le tour de scrutin.
Pour les déclarations de candidature avant le premier tour, le candidat désigné tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la région, qui statue dans les trois jours.
Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions des articles L. 339 (Conditions pour devenir conseiller régional), L. 340 (Inéligibilité des fonctionnaires et du médiateur aux conseils régionaux), L. 341-1 (Inéligibilité pour non-dépôt ou rejet de compte de campagne) ou L. 348 (Interdiction de candidater sur plusieurs listes), la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.
Pour les déclarations de candidature avant le second tour, le candidat désigné tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la région, qui statue dans les vingt-quatre heures de la requête. Faute par le tribunal d'avoir statué dans ce délai, la candidature de la liste est enregistrée.
Dans tous les cas, les décisions du tribunal administratif ne peuvent être contestées qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

En vigueur depuis le 14 mai 1991 · Dernière version le 20 janvier 1999

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Retrait et remplacement des candidats

Résumé. Une fois qu'une liste de candidats est déposée, aucun retrait ou remplacement n'est possible.
Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt d'une liste.
Les listes complètes peuvent être retirées, avant le premier tour, au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi ; avant le second tour, avant l'expiration du délai de dépôt des candidatures. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Il est donné récépissé des déclarations de retrait.

En vigueur depuis le mardi 14 mai 1991

Chapitre V : Déclarations de candidature
Article L346
Article L347
Article L348
Article L350
Article L351
Article L352