Code électoral

Article L371

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Créé le 14 mai 1991 · Abrogé le 20 janvier 1999

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Absence de cautionnement pour les listes du second tour

Résumé. Les listes de candidats au second tour n'ont pas besoin de verser un cautionnement, même si les règles de l'article L.349 s'appliquent.
Les dispositions de l'article L. 349 (Cautionnement de 500 F par siège) sont applicables.
Toutefois, aucun cautionnement n'est exigé des listes des candidats au second tour de scrutin.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mardi 14 mai 1991 au mardi 19 janvier 1999