Code électoral

Article L167-1

Créé le 29 décembre 1977 · En vigueur depuis le 27 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Temps d'antenne pour les partis pendant les campagnes électorales

Résumé. Pendant les campagnes électorales, la télévision et la radio publiques offrent du temps d'antenne aux partis politiques, avec des durées variables selon leur importance et leur participation aux débats.

I.-Pendant la campagne électorale, les émissions du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des partis et groupements politiques dans les conditions prévues au présent article.

II.-Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de sept minutes est mise à la disposition de chaque parti ou groupement politique qui en fait la demande dès lors qu'au moins soixante-quinze candidats indiquent s'y rattacher dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d'émission de cinq minutes est mise à la disposition des mêmes partis et groupements politiques, selon les mêmes modalités.

III.-Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de deux heures est mise à la disposition des présidents des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale au prorata de leur nombre de députés. Ces durées d'émission sont distribuées librement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par les présidents de groupe aux partis et groupements politiques bénéficiant d'une durée d'émission au titre du II.

Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d'émission d'une heure est répartie selon les mêmes modalités.

IV.-Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission supplémentaire d'une heure est répartie entre les partis et groupements politiques mentionnés au II afin que les durées d'émission attribuées à chaque parti ou groupement politique en application du présent article ne soient pas hors de proportion avec leur participation à la vie démocratique de la Nation.

Pour la répartition prévue au présent IV, il est tenu compte de :

1° La répartition déjà effectuée au titre des II et III ;

2° La représentativité de ces partis ou groupements politiques, appréciée, en particulier, en fonction des résultats obtenus lors du dernier renouvellement général de l'Assemblée nationale et aux plus récentes élections par les candidats ou par les partis et groupements politiques auxquels ils ont déclaré se rattacher et en fonction des indications de sondages d'opinion ;

3° La contribution de chaque parti ou groupement politique à l'animation du débat électoral.

Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d'émission supplémentaire d'une demi-heure est répartie entre les mêmes partis et groupements politiques, selon les mêmes modalités.

V.-Les durées d'émission prévues aux II, III et IV s'entendent pour tout service à vocation généraliste ou d'information des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication désigné par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique conformément à l'article 16 de la même loi. Les émissions doivent être diffusées dans le même texte pour les émissions de télévision et dans un texte similaire ou différent pour les émissions de radio.

VI.- L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique constate l'attribution des durées d'émission prévues aux II et III du présent article et procède à la répartition de la durée d'émission prévue au IV.

Il fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions, après consultation des présidents des sociétés nationales de programme mentionnées au V.

Les durées d'émission attribuées à plusieurs présidents de groupe parlementaire à l'Assemblée nationale en application du III ou à plusieurs partis ou groupements politiques peuvent être additionnées, à leur demande, en vue d'une ou plusieurs émissions communes. Ces demandes sont adressées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

VII.-En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues en dehors de la métropole, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures.

VIII.-Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 27 octobre 2021

Modifié parLoi n°2021-1382 du 25 octobre 2021art. 33

En résumé. L’article a été révisé pour préciser les durées d’émission attribuées aux partis et groupes politiques lors des élections législatives, introduisant un système détaillé de répartition basé sur la représentativité ainsi que plusieurs nouvelles dispositions relatives à la production, diffusion et financement.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. Le texte supprime toutes les prescriptions précises concernant la durée et la répartition des heures d’émission pendant les campagnes électorales – notamment les quotas par tour de scrutin et les critères liés à la représentativité ou au débat – tout en conservant uniquement l’autorisation générale des partis d’utiliser le service public audiovisuel sous réserve des conditions fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ; il garde également une disposition sur l’acheminement hors métropole ainsi que sur le financement par l’État.

En vigueur du mercredi 27 juin 2018 au mardi 26 octobre 2021

Modifié parLoi n°2018-509 du 25 juin 2018art. 3

En résumé. Le texte réorganise complètement le dispositif d’émissions audiovisuelles : il introduit trois catégories distinctes (partis non représentés avec quelques minutes ; présidents des groupes parlementaires avec plusieurs heures ; puis une heure supplémentaire proportionnelle à leur poids politique) remplace le système précédent basé sur trois heures réparties entre majorités et minorités ; il précise que les durées peuvent être combinées en émissions communes et que le conseil supérieur confirme ces attributions tout en tenant compte des contraintes hors métropole.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au mardi 26 juin 2018

Modifié parLoi n°2016-1917 du 29 décembre 2016art. 114

En résumé. Ajout d’une disposition précisant que les frais liés à la campagne audiovisuelle officielle sont pris en charge par l’État.

En vigueur du mardi 9 décembre 2003 au samedi 31 décembre 2016

En résumé. La réforme élargit les conditions d’accès aux temps d’émission télévisée pour les partis non représentés en supprimant le critère « aucun candidat ne doit appartenir à un groupe bénéficiant déjà d’émissions » et en introduisant une exigence déclarative liée à la procédure financière.

En vigueur du mercredi 18 juillet 2001 au lundi 8 décembre 2003

En résumé. La loi ne précise plus que les émissions politiques doivent être diffusées en même temps sur toutes les antennes nationales, offrant ainsi aux diffuseurs plus de liberté dans la programmation.

En vigueur du samedi 12 juillet 1986 au mardi 17 juillet 2001

En résumé. L’article modifie les conditions d’accès aux antennes pour les partis : il fixe un seuil plus élevé en nombre de candidats (75), précise des durées différentes pour le premier et le deuxième tour et introduit une répartition spécifique du temps pour ces tours ; il remplace également l’ancienne autorité HACA par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

En vigueur du samedi 14 décembre 1985 au vendredi 11 juillet 1986

En résumé. Le texte précise que la diffusion se fait désormais simultanément sur les antennes télévisées tout en incluant la radiodiffusion sonore, et introduit un seuil numérique (et une condition) à respecter pour que des partis présentant moins d’une vingtaine de listes puissent accéder aux antennes publiques.

En vigueur du jeudi 11 juillet 1985 au vendredi 13 décembre 1985

En résumé. Le texte simplifie l’accès aux antennes en supprimant les distinctions entre tours d’élection et en remplaçant le critère des candidats par le nombre de circonscriptions ; il désigne également une nouvelle autorité compétente pour fixer les conditions.

En vigueur du jeudi 29 décembre 1977 au mercredi 10 juillet 1985