Code électoral

Article L166

Article L166

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place de la commission de propagande électorale

Résumé Pour chaque circonscription, une commission s'occupe d'envoyer les documents de campagne et chaque candidat peut choisir quelqu'un pour y participer.

Il est institué pour chaque circonscription une commission chargée d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale.

La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Les candidats désignent un mandataire qui participe aux travaux de cette commission avec voix consultative.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression d’un délai préélectoral

Résumé des changements La nouvelle version supprime le délai de vingt jours avant les élections pour l’institution de la commission électorale, ouvrant ainsi son établissement à tout moment.

Il est institué pour chaque circonscription une commission chargée d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale.

La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Les candidats désignent un mandataire qui participe aux travaux de cette commission avec voix consultative.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligation d'un représentant pour tous les candidats

Résumé des changements La nouvelle version remplace la participation optionnelle du candidat ou de son représentant par une obligation pour chaque candidat d'envoyer un mandataire qui participera à la commission.

En vigueur à partir du samedi 12 juillet 1986

Vingt jours avant la date des élections, il est institué pour chaque circonscription une commission chargée d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale. La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Les candidats désignent un mandataire qui participe aux travaux de cette commission avec voix consultative.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du rôle des candidats dans la commission

Résumé des changements La modification précise que les candidats tête de liste peuvent eux‑mêmes participer à la commission électorale avec voix consultative, en plus du mandatier qu’ils désignent.

En vigueur à partir du jeudi 11 juillet 1985

Vingt jours avant la date des élections, il est institué pour chaque circonscription une commission chargée d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale. La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par un décret en Conseil d'État.

Chaque candidat tête de liste ou son mandataire participe, avec voix consultative, aux travaux de cette commission.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 28 octobre 1964

Vingt jours avant la date des élections, il est institué pour chaque circonscription une commission chargée d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale.

La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par un décret en Conseil d'État.

Les candidats désignent un mandataire qui participe aux travaux de cette commission avec voix consultative.