Code électoral

Article L163-1

Créé le 24 décembre 2018 · En vigueur depuis le 17 février 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transparence des plateformes en ligne pendant les élections

Résumé. Les grandes plateformes en ligne doivent informer les utilisateurs sur qui paie pour promouvoir des informations pendant les élections, comment elles utilisent les données personnelles et le montant des paiements s'ils dépassent un certain seuil.

Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'élections générales et jusqu'à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises, les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche en ligne, au sens de l'article 33 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques), sont tenus, au regard de l'intérêt général attaché à l'information éclairée des citoyens en période électorale et à la sincérité du scrutin, de mettre à la disposition de l'utilisateur au sein du registre prévu à l'article 39 du même règlement :

1° Une information loyale, claire et transparente sur l'identité de la personne physique ou sur la raison sociale, le siège social et l'objet social de la personne morale et de celle pour le compte de laquelle, le cas échéant, elle a déclaré agir, qui verse à la plateforme des rémunérations en contrepartie de la promotion de contenus d'information se rattachant à un débat d'intérêt général ;

2° Une information loyale, claire et transparente sur l'utilisation de ses données personnelles dans le cadre de la promotion d'un contenu d'information se rattachant à un débat d'intérêt général ;

3° Le montant des rémunérations reçues en contrepartie de la promotion de tels contenus d'information lorsque leur montant est supérieur à un seuil déterminé.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 17 février 2024

Modifié parLoi n°2024-449 du 21 mai 2024art. 56

En résumé. Le texte élargit le champ d’application aux grandes plateformes et moteurs de recherche sous un cadre européen tout en simplifiant les exigences relatives au registre sans préciser son accès ouvert ou sa mise à jour régulière.

En vigueur du lundi 24 décembre 2018 au vendredi 16 février 2024

Créé parLoi n°2018-1202 du 22 décembre 2018art. 1